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17/06/1999 | FRANCE | N°97MA01123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 juin 1999, 97MA01123


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société civile immobilière "LE NID" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 16 mai 1997, sous le n 97LY01123, présentée pour la société civile immobilière "LE NID", dont le siège est sis "Le Verger", avenue du Sémaphore à Roquebrune-Cap-Martin (06190), représentée par M. Wolfang STEIN

, ayant pour avocat Me Lucien-Michel X... ;
La S.C.I. "LE NID" demande ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société civile immobilière "LE NID" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 16 mai 1997, sous le n 97LY01123, présentée pour la société civile immobilière "LE NID", dont le siège est sis "Le Verger", avenue du Sémaphore à Roquebrune-Cap-Martin (06190), représentée par M. Wolfang STEIN, ayant pour avocat Me Lucien-Michel X... ;
La S.C.I. "LE NID" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande du PREFET DES ALPES-MARITIMES, annulé l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN en date du 15 juillet 1996 lui accordant un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'un bâtiment existant ;
2 / de rejeter le déféré présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN en date du 28 novembre 1995 décidant l'application anticipée du plan d'occupation des sols de la commune mis en révision par délibération du 27 juin 1994 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dans son déféré devant le Tribunal administratif de Nice, le PREFET DES ALPES-MARITIMES avait expressément invoqué, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN du 15 juillet 1996, le moyen tiré de la violation de l'article NDa-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, la société civile immobilière "LE NID" n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Nice a soulevé d'office ce moyen pour annuler cet arrêté ;
Sur la portée de l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN :
Considérant qu'il ressort à la fois de ses termes mêmes et des pièces du dossier que l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN en date du 15 juillet 1996 autorise la société civile immobilière "LE NID", d'une part, à procéder à la réhabilitation d'un bâtiment à usage d'annexe d'une superficie hors oeuvre brute de 116 mètres carrés, situé sur un terrain d'une surface de 9.539 mètres carrés, comprenant également une maison d'environ 800 mètres carrés, et, d'autre part, à agrandir ce bâtiment à usage d'annexe ; que, dans les circonstances de l'espèce, cet arrêté doit être regardé comme comportant deux décisions distinctes qui n'ont pas entre elles un lien indivisible et qui doivent faire l'objet d'un examen séparé ;
En ce qui concerne l'extension du bâtiment à usage d'annexe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NDa-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN : "Ne sont admises ( ...) que : - l'extension mesurée des constructions existantes à usage d'habitation et leurs annexes" ; que les travaux autorisés par l'arrêté litigieux consistent en l'adjonction d'une construction nouvelle d'une surface hors oeuvre brute de 59,5 mètres carrés au bâtiment à usage d'annexe d'une surface hors oeuvre brute de 116 mètres carrés ; qu'ainsi, la surface existante est accrue de 51 % ; que, par suite, les travaux autorisés ne peuvent être regardés comme constituant une extension mesurée d'un bâtiment existant au sens des dispositions précitées de l'article NDa-1 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article NDa-1 qu'elles n'autorisent que les constructions nouvelles situées en continuité des bâtiments existants ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il est soutenu, la construction autorisée par le permis litigieux ne peut être regardée comme l'extension de la maison principale d'une superficie d'environ 800 mètres carrés, qui est distante d'une quarantaine de mètres ;
Considérant, enfin, que, si la société requérante et la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN font valoir que cette construction respecte l'environnement et qu'elle a fait l'objet d'avis favorables de l'architecte des bâtiments de France et de la commission des sites, ces circonstances sont inopérantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "LE NID" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN du 15 juillet 1996 en tant qu'il l'autorisait à agrandir le bâtiment préexistant ;
En ce qui concerne les travaux de réhabilitation du bâtiment à usage d'annexe :

Considérant qu'il est constant que la réhabilitation du bâtiment à usage d'annexe n'induit aucune extension de sa surface ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1996 autorisant cette réhabilitation, le Tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN aurait méconnu les dispositions de l'article NDa-1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par le PREFET DES ALPES-MARITIMES devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que le bâtiment litigieux n'est pas situé dans un espace boisé classé ; qu'ainsi, le second moyen invoqué par le préfet à l'encontre de l'arrêté attaqué manque en fait ; qu'au surplus, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'égard des dispositions de l'arrêté litigieux qui n'autorisent aucune construction nouvelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "LE NID" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN du 15 juillet 1996 en tant qu'il l'autorise à réhabiliter le bâtiment à usage d'annexe ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 février 1997 est annulé en tant qu'il annule les dispositions de l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN du 15 juillet 1996 autorisant la société civile immobilière "LE NID" à réhabiliter un bâtiment existant.
Article 2 : Le déféré présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES devant le Tribunal administratif de Nice à l'encontre des dispositions de l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN du 15 juillet 1996 autorisant la société civile immobilière "LE NID" a réhabiliter un bâtiment existant est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière "LE NID" est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière "LE NID", au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01123
Date de la décision : 17/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART. 2)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-17;97ma01123 ?
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