La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1999 | FRANCE | N°97MA00924

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 juin 1999, 97MA00924


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 avril 1997 sous le n 97LY00924, et le mémoire ampliatif enregistré le 16 juin 1997, présentés pour M. Stéphane Y..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Hubert et Bruno X... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en dat

e du 13 février 1997 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 avril 1997 sous le n 97LY00924, et le mémoire ampliatif enregistré le 16 juin 1997, présentés pour M. Stéphane Y..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Hubert et Bruno X... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 13 février 1997 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 16 septembre 1996 prononçant la fermeture provisoire du terrain de camping Mulinacciu ;
2 / d'annuler ledit arrêté ;
3 / dans l'attente de la décision d'annulation, d'en ordonner le sursis à l'exécution ;
4 / de condamner le préfet à lui payer la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants de terrain de camping et de stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible ;
Vu le décret n 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un arrêté du 16 septembre 1996, le préfet de Corse-du-Sud, après avoir mis vainement en demeure le maire de Leccia de prononcer la fermeture du camping "U Mulinacciu" pour raison de sécurité, a usé des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales pour prononcer lui-même cette fermeture ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée (n 79-587, relative à la motivation des actes administratifs ...) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix ..." ;
Considérant que la décision attaquée qui constitue une mesure de police doit être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à son intervention ; que la seule circonstance qu'un délai d'un mois s'est écoulé entre la date de la visite de la commission de sécurité sur le terrain de camping dont M. Y... est propriétaire, et celle à laquelle a été pris l'arrêté prononçant se fermeture provisoire, ne peut valoir organisation de la procédure prévue par les dispositions précitées ; qu'ainsi, cette mesure, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait présenté un caractère d'urgence, a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que M. Y... et la S.A.R.L. U MULINACCIU sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à son annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia et l'arrêté préfectoral du 16 septembre 1996 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la S.A.R.L. U MULINACCIU et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00924
Date de la décision : 17/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - TERRAINS INODABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2215-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-17;97ma00924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award