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17/06/1999 | FRANCE | N°97MA00663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 juin 1999, 97MA00663


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "PRESTIGE CONSTRUCTION" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 mars 1997 sous le n 97LY00663, présentée pour la société à responsabilité limitée "PRESTIGE CONSTRUCTION" dont le siège social est "Les Résidences Varoises" quartier du Capet à Sainte-

Maxime (83120), ayant pour avocat Me Fernand X... ;
La société "PRESTIGE ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "PRESTIGE CONSTRUCTION" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 mars 1997 sous le n 97LY00663, présentée pour la société à responsabilité limitée "PRESTIGE CONSTRUCTION" dont le siège social est "Les Résidences Varoises" quartier du Capet à Sainte-Maxime (83120), ayant pour avocat Me Fernand X... ;
La société "PRESTIGE CONSTRUCTION" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de SAINTE-MAXIME du 31 juillet 1992 retirant le permis de construire tacite dont elle était titulaire depuis le 18 juillet 1992, d'autre part, de la décision de la même autorité du 31 juillet 1992 refusant de lui délivrer un permis de construire ayant le même objet que le permis retiré et, enfin, de l'arrêté interruptif de travaux du 10 août 1992 ;
2 / d'annuler les décisions susvisées du maire de SAINTE-MAXIME ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de SAINTE-MAXIME en date du 26 juin 1985 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur l'intervention de Me Z... :
Considérant que Me Z..., représentant les créanciers de la société à responsabilité "PRESTIGE CONSTRUCTION" se prévaut, en cette qualité, de droits auxquels l'arrêt à rendre est susceptible de préjudicier ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de SAINTE-MAXIME du 31 juillet 1992 retirant le permis de construire tacite de la société "PRESTIGE CONSTRUCTION" :
Considérant que les permis de construire illégaux, comme les autres décisions l'administratives, créatrices de droit, peuvent être retirés par leurs auteurs tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ;
Considérant qu'il est constant que le permis de construire tacite dont la société "PRESTIGE CONSTRUCTION" s'est trouvée titulaire le 18 juillet 1992 aux fins de surélever un immeuble à usage d'habitation, a été accordé sur le fondement des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision de la commune de SAINTE-MAXIME dont le conseil municipal avait décidé la mise en application anticipée par délibération du 17 avril 1992 ; que, dans le délai du recours contentieux, le préfet du Var avait demandé le retrait de ladite délibération en raison des illégalités entachant plusieurs de ses dispositions au regard des articles L.123-4, R.123-16 et R.123-35 du code de l'urbanisme ; que, si la société requérante, qui ne conteste pas la réalité des irrégularités dénoncées par le préfet, fait valoir que celles-ci ne concernaient pas les dispositions régissant la zone UC où est situé le terrain d'implantation de la construction autorisée par le permis de construire dont elle était titulaire, il ressort des pièces du dossier que le nombre, la nature et la gravité de ces illégalités affectaient l'ensemble des dispositions de la délibération du 17 avril 1992 ; que, dans ces conditions, le conseil municipal était fondé, comme il l'a fait par sa délibération du 24 juillet 1992, de retirer la totalité de la délibération du 17 avril 1992 ; que, du fait de son retrait, cette délibération est réputée n'avoir jamais été prise ; qu'ainsi, la légalité du permis de construire litigieux doit être appréciée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de SAINTE-MAXIME approuvé par délibération du conseil municipal du 26 juin 1985 ; qu'il n'est pas contesté que la construction autorisée méconnaissait les dispositions des articles UG 14 et UG 10-2 du règlement dudit plan qui limitent respectivement à 0,25 le coefficient d'occupation des sols et à 7 mètres la hauteur des constructions ; qu'ainsi, le maire de SAINTE-MAXIME a pu légalement, le 31 juillet 1992, dans le délai de recours contentieux, prononcer le retrait d u permis de construire dont la société "PRESTIGE CONSTRUCTION" était titulaire depuis le 18 juillet 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de SAINTE-MAXIME du 31 juillet 1992 ;
Sur la légalité de la décision du maire de SAINTE-MAXIME du 31 juillet 1992 refusant la délivrance du permis de construire sollicité par la société "PRESTIGE CONSTRUCTION" :

Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, le permis de construire sollicité par la société "PRESTIGE CONSTRUCTION" le 18 mai 1992 méconnaissait les dispositions, alors applicables, du plan d'occupation des sols de SAINTE-MAXIME approuvé le 26 juin 1985 ; que, par suite, c'est à bon droit que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, le maire a refusé d'accorder ce permis ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de SAINTE-MAXIME du 10 août 1992 ordonnant l'interruption des travaux :
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : "Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant l'exécution, aux frais du constructeur des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ..." ; que la société "PRESTIGE CONSTRUCTION" ayant entrepris des travaux sans permis de construire, le maire était tenu en application des dispositions précitées, de les interrompre ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SAINTE-MAXIME du 10 août 1992 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société "PRESTIGE CONSTRUCTION" doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de SAINTE-MAXIME tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'encontre de la société "PRESTIGE CONSTRUCTION" ;
Article 1er : L'intervention de Me Z... est admise.
Article 2 : La requête de la société "PRESTIGE CONSTRUCTION" est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de SAINTE-MAXIME tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société "PRESTIGE CONSTRUCTION" représentée par son administrateur judiciaire Me Y..., à la commune de SAINTE-MAXIME, à Me Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00663
Date de la décision : 17/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, R123-16, R123-35, L480-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-17;97ma00663 ?
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