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17/06/1999 | FRANCE | N°97MA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 juin 1999, 97MA00243


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Don Paul X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 janvier 1997 sous le n 97LY00243, présentée pour M. Don Paul X..., demeurant place de l'Eglise à Santa- Réparata-di-Balagna (20220), par la SCP d'avocats DONATI-FERRANDINI-TOMASI-SANTINI ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annule

r le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Don Paul X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 janvier 1997 sous le n 97LY00243, présentée pour M. Don Paul X..., demeurant place de l'Eglise à Santa- Réparata-di-Balagna (20220), par la SCP d'avocats DONATI-FERRANDINI-TOMASI-SANTINI ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Corse en date du 26 juin 1996 accordant à M. Y... POLI le permis de construire une maison individuelle à Santa-Réparata-di-Balagana ;
2 / d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé du 26 juin 1996 ;
3 / de condamner M. Z... à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain par les soins de son bénéficiaire et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité d'affichage qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux ne peut être réputée accomplie qu'à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 26 juin 1996 accordant à M. Y... POLI un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation à l'entrée du village de Santa-Réparata-di-Balagna a été affiché à la mairie de cette commune du 1er juillet au 19 décembre 1996 ; qu'un constat d'huissier du 3 juillet 1996 établit qu'à cette date le permis de construire avait été affiché sur le terrain d'où il était visible de la rue ; que, si le requérant soutient que cet affichage sur le terrain n'aurait pas été continu pendant une période de deux mois, il ne produit à l'appui de cette allégation, qui est contestée par M. Z..., aucun commencement de preuve ; qu'à supposer établi que l'arrêté attaqué ait été pris en l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'affichage ; que, si M. X... prétend que l'arrêté aurait été obtenu par fraude, les manoeuvres imputées à M. Z... ne sont pas établies et n'auraient eu pour effet, en tout état de cause, que de permettre au préfet de rapporter ledit arrêté après l'expiration des délais de recours sans que ceux-ci fussent prorogés au bénéfice des tiers ; qu'enfin, si M. X... fait valoir que la hauteur du bâtiment mentionnée sur le panneau d'affichage était de 9,70 mètres alors que le permis autorisait une hauteur de 10 mètres, cette erreur, légère, est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur le point de départ du délai des recours contentieux dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la plus grande partie de l'immeuble, situé sur un terrain à forte déclivité, a une hauteur mesurée à l'égout du toit de 8,20 mètres ; que, par suite, le délai dont M. X... disposait pour constester les permis de construire en application des dispositions de l'article R.490-7 précité, était expiré à la date du 30 septembre 1996 à laquelle il a introduit au greffe du tribunal administratif sa demande d'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 26 juin 1996 accordant à M. Z... un permis de construire ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 14.472 F (quatorze mille quatre cent soixante douze francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée, pour son information, au préfet de Haute-Corse.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00243
Date de la décision : 17/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-17;97ma00243 ?
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