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20/05/1999 | FRANCE | N°97MA10295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 mai 1999, 97MA10295


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le SYNDICAT INTERCO CFDT DES PYRENEES ORIENTALES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 février 1997 sous le n 97BX00295, présentée par le SYNDICAT INTERCO CFDT DES PYRENEES ORIENTALES, représenté par son secrétaire général adjoint ;
Le SYNDICAT INTERCO CFDT DES PYRENEES ORIENTA

LES demande à la Cour :
1 / de procéder à une nouvelle répartition de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le SYNDICAT INTERCO CFDT DES PYRENEES ORIENTALES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 février 1997 sous le n 97BX00295, présentée par le SYNDICAT INTERCO CFDT DES PYRENEES ORIENTALES, représenté par son secrétaire général adjoint ;
Le SYNDICAT INTERCO CFDT DES PYRENEES ORIENTALES demande à la Cour :
1 / de procéder à une nouvelle répartition des sièges pour l'élection des représentants du personnel de la catégorie C à la commission administrative paritaire de la ville de PERPIGNAN ;
2 / de déclarer élu M. Jean ORTIZ en remplacement de M. Jean-Louis BRIAL dans le groupe hiérarchique C2 ;
3 / de déclarer élue Mme Fernande GARRIDO en remplacement de Mme Anne-Marie CAPELLE dans le groupe hiérarchique C1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 89-229 du 17 avril 1989 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 17 avril 1989 relatif aux élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires, dans ses dispositions concernant le choix des représentants de chaque liste : "Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre des sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves ... d) Désignation des représentants suppléants : Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste" ; qu'en vertu de ces dispositions, chaque liste pourvoit, au rang qui est le sien en fonction du nombre de sièges qui lui est attribué et, en cas d'égalité des sièges, en fonction du nombre de voix qu'elle a obtenues, l'intégralité des sièges qui lui reviennent, son choix devant, dans la mesure du possible, se porter sur des groupes hiérarchiques différents ; que la liberté de choix ainsi instituée n'est limitée que par la nécessité dans laquelle se trouve chaque liste de ne pas empêcher par son choix une autre liste, venant après elle dans l'ordre des choix, et n'ayant présenté de candidats qu'au titre de certains groupes hiérarchiques, d'obtenir le nombre de sièges qui lui a été attribué au terme du scrutin ; que toutefois, une liste qui n'a pas obtenu le plus grand nombre de sièges alors qu'elle a présenté des listes dans les divers groupes hiérarchiques, ne peut être empêchée, par le choix opéré en premier par la liste ayant droit au plus grand nombre de sièges, d'obtenir au moins un siège dans chacun de ces groupes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Syndicat F.O., qui a obtenu, lors de l'élection organisée le 18 octobre 1996 en vue de la désignation des représentants du personnel dans les deux groupes hiérarchiques de la catégorie C à la commission administrative paritaire locale de la commune de PERPIGNAN, le plus grand nombre de voix, a obtenu, après application du quotient électoral, cinq sièges sur les huit sièges à pourvoir, l'autre liste, présentée conjointement par la C.F.D.T. et la C.G.T., obtenant trois sièges ; que lors du choix des sièges dans les deux groupes hiérarchiques concernés, le Syndicat F.O., premier à exercer son choix, a décidé de pourvoir les trois sièges du groupe hiérarchique supérieur C2 et deux des cinq sièges du groupe C1 ; qu'en choisissant de prendre les trois sièges offerts dans le groupe C2, le Syndicat F.O. a privé les syndicats C.F.D.T. et C.G.T. de la possibilité de choisir au moins un siège dans ce groupe alors qu'ils y avaient présenté conjointement des candidats ; que par suite, le Syndicat INTERCO-C.F.D.T. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à la rectification de la répartition des sièges à laquelle il a été procédé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de modifier la répartition des sièges dans les groupes hiérarchiques C1 et C2 entre les deux listes précitées, en attribuant dans le groupe hiérarchique C2 deux sièges à la liste F.O. et un siège à la liste C.F.D.T./C.G.T., et dans le groupe hiérarchique C1, trois sièges à la liste F.O. et deux sièges à la liste C.F.D.T./C.G.T. ; que, compte tenu de l'ordre de présentation des candidats sur les listes présentées par les organisations syndicales dans chacun des deux groupes hiérarchiques, il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'élection dans le groupe hiérarchique C2 de M. Jean-Louis BRIAL comme représentant titulaire F.O. et de Mme Marguerite BAPTISTE comme suppléante, ainsi que de MM. Faustin FAGEDA et Joseph JOURDA, suppléants, respectivement, de M. Félix MAROSELLI et de Mme Hélène TERRANOVA et de proclamer élus dans ce groupe hiérarchique M. Jean ORTIZ comme représentant titulaire C.F.D.T./C.G.T. et M. Albert TRONYO comme suppléant de ce dernier, ainsi que MM. Jean-Louis BRIAL et Faustin FAGEDA comme suppléants respectifs de M. MAROSELLI et de Mme TERRANOVA ; qu'il y a lieu également d'annuler dans le groupe hiérarchique C1 l'élection de Mme Anne-Marie CAPELLE, titulaire C.F.D.T./C.G.T. et de M. Jean-Louis ALIET, son suppléant, de M. Jean-Michel GIMENEZ et de M. Claude DALMASES comme suppléants C.F.D.T./C.G.T. respectifs de M. Georges CLIVILLERS et de Mme Lucienne LABEDE ainsi que de Mme Fernande GARRIDO et Mme Marie-Paule ROSSAZZA en tant que suppléantes F.O. respectives de Mme Laurence BELLOT et de M. Thierry MARIAGE et de déclarer élus Mme Fernande GARRIDO comme titulaire F.O., M. Jean-Luc BAQUE comme suppléant de cette dernière, Mme Marie-Paule ROSSAZZA et M. Jean-Luc RUIZ comme suppléants F.O. respectifs de Mme Laurence BELLOT et de M. Thierry MARIAGE ainsi que Mme Anne-Marie CAPELLE et M. Jean-Michel GIMENEZ comme suppléants C.F.D.T./C.G.T. respectifs de M. Georges CLIVILLERS et Mme Lucienne LABEDE ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C de la commune de PERPIGNAN de M. Jean-Louis BRIAL et de Mme Anne-Marie CAPELLE, représentants titulaires et de leurs suppléants respectifs, Mme Marguerite BAPTISTE et M. Jean-Louis ALIET, ainsi que de MM. Faustin FAGEDA, Joseph JOURDA, Jean-Michel GIMENEZ et Claude DALMASES suppléants, respectivement, de M. Félix MAROSELLI, de Mme Hélène TERRANOVA, de M. Georges CLIVILLERS et de Mme Lucienne LABEDE, enfin de Mme Fernande GARRIDO et de Mme Marie-Paule ROSSAZZA, suppléantes respectivement de Mme Laurence BELLOT et de M. Thierry MARIAGE, est annulée.
Article 3 : Sont proclamés élus à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C de la commune de PERPIGNAN : M. Jean ORTIZ et Mme Fernande GARRIDO, représentants titulaires, et leurs suppléants respectifs, M. Albert TRONYO et M. Jean-Luc BAQUE, ainsi que Mme Anne-Marie CAPELLE, M. Jean-Michel GIMENEZ, M. Jean-Louis BRIAL, M. Faustin FAGEDA, Mme Marie-Paule ROSSAZZA et M. Jean-Luc RUIZ, en tant que suppléants respectifs de M. Georges CLIVILLERS, Mme Lucienne LABEDE, M. Félix MAROSELLI, Mme Hélène TERRANOVA, Mme Laurence BELLOT, M. Thierry MARIAGE.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCO CFDT DES PYRENEES ORIENTALES, au SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE PERPIGNAN, au SYNDICAT FORCE-OUVRIERE, à la commune de PERPIGNAN, à M. Jean ORTIZ, à Mme Fernande GARRIDO, à M. Albert TRONYO, à M. Jean-Luc BAQUE, à Mme Anne-Marie CAPELLE, à M. Jean-Michel GIMENEZ, à M. Jean-Louis BRIAL, à M. Faustin FAGEDA, à Mme Marie-Paule ROSSAZZA, à M. Jean-Luc RUIZ, à M. Louis ALIET, à M. Claude DALMASES, à M. Joseph JOURDA et à Mme Marguerite BAPTISTE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10295
Date de la décision : 20/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-05-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS


Références :

Décret 89-229 du 17 avril 1989 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-20;97ma10295 ?
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