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20/05/1999 | FRANCE | N°97MA05438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 mai 1999, 97MA05438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 8 décembre 1997, sous le n 97MA05438, présentée pour Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., par Me Patrick Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 octobre 1997 en tant qu'a été prononcé le rejet de sa demande, enregistrée sous le n 96.2109, tendant à l'annulation de deux titres de recettes émis à son encontre le 13 mai 1996 par le maire de GENERAC pour les montants respectifs de 162.471,24 F et 47.659,66 F

;
2 / d'annuler les deux titres de recettes susmentionnés ;
3 / ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 8 décembre 1997, sous le n 97MA05438, présentée pour Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., par Me Patrick Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 octobre 1997 en tant qu'a été prononcé le rejet de sa demande, enregistrée sous le n 96.2109, tendant à l'annulation de deux titres de recettes émis à son encontre le 13 mai 1996 par le maire de GENERAC pour les montants respectifs de 162.471,24 F et 47.659,66 F ;
2 / d'annuler les deux titres de recettes susmentionnés ;
3 / de condamner la commune de GENERAC à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour Mme Y... ;
- les observations de Me X... substituant Me A... pour la commune de GENERAC ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité des titres de recettes du 13 mai 1996 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.511-4 du code de la construction et de l'habitation : "Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L.511-2 et L.511-3, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de GENERAC, faisant application des pouvoirs qu'il tient des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, a prescrit, par arrêté du 21 août 1989, des travaux pour faire cesser le péril que faisait courir l'état de délabrement de l'immeuble appartenant à Mme Y..., situé au lieu-dit "Le Village" ; que la commune ayant fait l'avance du montant de ces travaux, le maire de GENERAC, en application de l'article L.511-4 précité, pouvait légalement, contrairement à ce que soutient Mme Y..., poursuivre sur le propriétaire de l'immeuble litigieux le remboursement des sommes ainsi exposées par voie de titre exécutoire ; que Mme Y..., qui était recevable à contester devant le Tribunal administratif la légalité des deux titres de recettes émis à son encontre le 13 mai 1996 pour un montant total de 210.130,90 F, soutient ne pas devoir ces sommes dès lors, d'une part, que l'état dégradé de son immeuble est en partie imputable à des travaux publics effectués à proximité pour le compte de la commune de GENERAC, ainsi que cela a été reconnu par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 3 avril 1997 et, d'autre part, que cette dernière a déterminé les droits respectifs de chacune des parties ; que toutefois, il résulte de l'arrêt rendu le 3 avril 1997 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans le litige opposant Mme Y... à la commune de GENERAC et relatif au dommage de travaux publics susmentionné, que la Cour a pris en compte, dans la détermination du préjudice global subi par Mme Y..., arrêté à la somme de 411.153,03 F sur la base des conclusions de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Montpellier, le montant des travaux litigieux pris en charge par la commune de GENERAC pour faire cesser l'état de péril, alors que cette dernière, qui n'avait pas encore récupéré cette somme sur les propriétaires de l'immeuble comme le lui permet l'article L.511-4 précité, avait émis à cet effet les deux titres de recettes litigieux ; que la Cour a, en conséquence,
prononcé la condamnation de ladite commune, solidairement avec l'entreprise VOLPILLIERE, à payer à M. et Mme Y... une indemnité égale aux deux tiers du préjudice ainsi défini soit 293.594,96 F ; que par suite, la commune de GENERAC ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, fait l'objet d'une condamnation au paiement, au profit de Mme Y..., d'une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par celle-ci, y compris du fait du recouvrement des sommes correspondant au coût des travaux exécutés par la commune en exécution de l'arrêté de péril susmentionné, Mme Y..., qui ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la procédure mise en oeuvre par la commune au titre des immeubles menaçant ruine, devait donc rembourser le montant de ces travaux à la commune qui en avait fait l'avance ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les deux titres de recettes contestés seraient dépourvus de base légale ;
Considérant que si Mme Y..., soutient que l'émission de ces deux titres de recettes n'avait pour but que d'éviter à la commune, qui s'était portée acquéreur de son immeuble, d'en verser le prix, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 octobre 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre les deux titres exécutoires émis le 13 mai 1996 par le maire de la commune de GENERAC ;
Sur l'indemnité pour recours abusif :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme Y... n'est pas fondée à demander que la commune de GENERAC soit condamnée à lui payer une somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de GENERAC n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme Y... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 précité doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter la demande présentée à ce titre par la commune de GENERAC ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... et de la commune de GENERAC présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de GENERAC et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05438
Date de la décision : 20/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-4, L511-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-20;97ma05438 ?
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