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20/05/1999 | FRANCE | N°97MA00370

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 mai 1999, 97MA00370


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 17 février 1997, sous le n 97LY00370, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 1997 ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement rendu par le Tri

bunal administratif de Nice le 14 novembre 1996, qui a rejeté sa requête...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 17 février 1997, sous le n 97LY00370, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 1997 ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 14 novembre 1996, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1992, par lequel le maire de la ROQUEBRUSSANNE a rapporté un arrêté du 25 janvier 1992 lui accordant un permis de construire ;
2 / d'annuler ledit arrêté du 6 mai 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de ROQUEBRUSSANNE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00370
Date de la décision : 20/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-20;97ma00370 ?
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