Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 16 janvier et 5 août 1997 sous le n 97LY00112, présentés pour Mme Zorha X..., demeurant 2, montée du Côteau, Palais du Soleil à Cagnes-sur-Mer (06800), par Me FILIPPI, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 91.953 du 11 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANTIBES soit condamné à réparer le préjudice qu'elle impute aux conditions dans lesquelles s'est déroulée son hospitalisation dans cet établissement les 17 et 18 décembre 1987 ;
2 / de pouvoir passer une expertise en dehors du département des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que Mme Zohra X... a saisi, le 17 avril 1991, le Tribunal administratif de Nice d'une requête tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANTIBES soit déclaré responsable du préjudice qu'elle impute aux conditions dans lesquelles s'est déroulée son hospitalisation dans cet établissement du 17 au 18 décembre 1987 ; que par un jugement en date du 11 octobre 1996, le tribunal a rejeté la requête de Mme X... au motif que les douleurs permanentes au flanc droit, au bassin et à la jambe dont elle se plaint ne sont pas imputables à la complication de son appendicite, par l'apparition d'une péritonite, que la requérante attribue à l'absence de diagnostic exact de son état et au retard consécutif avec lequel l'intervention chirurgicale que celui-ci nécessitait a été pratiquée dans un autre établissement hospitalier ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que ces souffrances s'expliquent, à la fois, par une sigmoïdite inflammatoire, une scoliose lombaire ainsi que par une phlébite du membre inférieur droit et ne peuvent être rattachées à la lésion appendiculaire ; qu'en appel, Mme X..., qui reproche à nouveau à l'établissement hospitalier un défaut de traitement et d'information, n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre lesdites douleurs et la complication dont s'agit ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 octobre 1996 attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ANTIBES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.