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06/05/1999 | FRANCE | N°97MA10612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 mai 1999, 97MA10612


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 avril 1997 sous le n 97BX00612, présentée par l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE", dont le siège est ..., légalement représentée par son président en exercice ;
L'association demande à la Cour :
1 /

d'annuler l'ordonnance en date du 11 février 1997, par laquelle le présid...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 avril 1997 sous le n 97BX00612, présentée par l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE", dont le siège est ..., légalement représentée par son président en exercice ;
L'association demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 11 février 1997, par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de CERET de rectifier le registre d'urbanisme ;
2 / de reconnaître que la tenue du registre communal d'urbanisme de la commune de CERET n'est ni conforme, ni réglementaire ; que cette mauvaise tenue est intentionnelle et donne à la requérante l'autorisation de poursuivre son action auprès du Tribunal compétent pour faux en écriture ;
Elle soutient, qu'en effet, les mentions, relatives à une Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que l'association requérante ne conteste pas devant la Cour que sa requête devant le Tribunal administratif de Montpellier tendait à ce que le juge adresse des injonctions à la commune de CERET de corriger le registre d'urbanisme communal et n'était dirigée contre aucune décision ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable ; que les nouvelles conclusions qu'elle présente devant la Cour, qui n'ont pas été soumises au premier juge et qui, en tout état de cause, ne sont pas non plus dirigées contre une quelconque décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE", à la commune de CERET et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10612
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-06;97ma10612 ?
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