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06/05/1999 | FRANCE | N°97MA02146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 mai 1999, 97MA02146


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme PROLA ;
Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 août 1997, sous le n 97LY02146 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 5 mai, 28 mai et 16 juin 1998, présentés par Mme Brigitte PROLA, demeurant La Rostolane, Ensemble A, Bâtiment A, avenue de la Rostola

ne à Puyricard (13540) ;
Mme PROLA déclare à la Cour faire appe...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme PROLA ;
Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 août 1997, sous le n 97LY02146 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 5 mai, 28 mai et 16 juin 1998, présentés par Mme Brigitte PROLA, demeurant La Rostolane, Ensemble A, Bâtiment A, avenue de la Rostolane à Puyricard (13540) ;
Mme PROLA déclare à la Cour faire appel du jugement n 95-2207 en date du 2 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du 4 juillet 1994 par laquelle le maire d'AIX-EN-PROVENCE ne s'est pas opposé aux travaux de création de velux en toiture déclarés le 29 avril 1994 par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en appel de Mme PROLA :
Considérant que, par une requête enregistrée le 6 mars 1995 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, Mme PROLA a demandé l'annulation de la décision du 4 juillet 1994 par laquelle le maire d'AIX-EN-PROVENCE ne s'est pas opposé aux travaux de création de velux en toiture déclarés le 29 avril 1994 par M. X... ; que, par un jugement en date du 2 juillet 1997, le magistrat délégué de la 2ème chambre du Tribunal administratif a rejeté la requête de Mme PROLA au motif que celle-ci n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que Mme PROLA fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. ( ...) La notification doit intervenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant qu'à la date d'enregistrement de la requête de Mme PROLA au greffe du Tribunal administratif de Marseille, l'article L.600-3 du code de l'urbanisme était en vigueur et lui faisait obligation de notifier à l'auteur de la décision contestée ainsi qu'à son bénéficiaire copie de cette requête dans les quinze jours suivant la date de dépôt du recours ; que la double circonstance que cet article n'était pas applicable à la date de la décision attaquée et que Mme PROLA a différé le dépôt de son recours contentieux du fait de son état de santé et du retard avec lequel le bénéficiaire de la décision attaquée a procédé à son affichage sur le terrain n'est pas de nature à la dispenser de l'obligation de respecter les formalités de notification susrappelées ; que ni le courrier en date du 17 septembre 1994 rédigé par Mme PROLA, ni celui du 3 février 1995 de Mme A..., également copropriétaire, tous deux adressés à M. X..., ni encore celui daté du 10 mars 1995 notifié par la requérante à la commune d'AIX-EN-PROVENCE, ni aucun autre document produit n'établissent, eu égard à leurs objets respectifs et bien que portant à la connaissance de M. X... l'opposition de leur auteur aux travaux litigieux, que les notifications du recours exigées à l'article L.600-3 précité aient été accomplies ; que, par suite, la requête de Mme PROLA devant le Tribunal administratif était irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme PROLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 juillet 1997 susvisé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune d'AIX-EN-PROVENCE tendant à ce qu'il soit fait application en sa faveur de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme PROLA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'AIX-EN-PROVENCE tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme PROLA, à la commune d'AIX-EN-PROVENCE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA02146
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-06;97ma02146 ?
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