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06/05/1999 | FRANCE | N°97MA01775

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 mai 1999, 97MA01775


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 28 juillet 1997, sous le n 97LY01775, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-6565, en date du 18 m

ars 1997, par lequel le magistrat délégué de la 1ère chambre du Tr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 28 juillet 1997, sous le n 97LY01775, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-6565, en date du 18 mars 1997, par lequel le magistrat délégué de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 7 octobre 1994 de la section départementale des aides publiques au logement de Vaucluse décidant de suspendre, à compter du 1er décembre 1994, le versement de l'aide personnalisée au logement servie à M. et Mme X... ;
2 / de confirmer la décision du 7 octobre 1994 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête de première instance que M. et Mme X... ont, pour contester la décision en date du 7 octobre 1994 par laquelle la section des aides publiques au logement de Vaucluse a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement, fait état de leur situation personnelle et de leurs difficultés financières pour s'acquitter des mensualités de remboursement du prêt qu'ils ont contracté auprès du Crédit foncier de France pour l'acquisition de leur logement ; qu'ils ont ainsi entendu soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, le conseiller délégué de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille, qui a retenu ce moyen pour annuler la décision attaquée n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, fondé son jugement sur un moyen soulevé d'office et n'avait donc pas à mettre en oeuvre la procédure organisée à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier de ce fait ;
Sur la légalité de la décision de la Section départementale des aides publiques au logement de Vaucluse :

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-30 du code de la construction et de l'habitation : "Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité, percevant l'aide personnalisée pour son compte ( ...). - Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) est maintenu sur décision de la Section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L) dans les conditions suivantes : I - Locatif - Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la SDAPL décide : soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la SDAPL approuve ce plan, elle maintient le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la SDAPL et après mise en demeure du bailleur, la SDAPL peut, soit suspendre le versement de l'APL, soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ; soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la SDAPL dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la SDAPL, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la SDAPL maintient le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a p as fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la SDAPL suspend le versement de l'APL. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé ( ...). II - Accession - Lorsque le bénéficiaire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé, le versement de l'APL est maintenu selon les dispositions prévues au I." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.351-30 du code de la construction et de l'habitation, que la section départementale des aides publiques au logement, saisie d'une situation d'impayé concernant un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement et après avoir constaté que la mise en place du plan d'apurement auquel elle a subordonné le maintien provisoire du versement de cette aide n'est pas intervenue ou que ce plan n'a pas été respecté par le bénéficiaire de l'aide, a la faculté d'opter, sous le contrôle du juge, entre la suspension de cette aide et la saisine d'un fonds local d'aide au logement ;

Considérant que saisie, le 31 janvier 1994, par le Crédit foncier de France, à la suite d'impayés de remboursement d'emprunt restant à la charge de M. et Mme X..., bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de Vaucluse a décidé de poursuivre le versement de l'aide pendant une durée de six mois, expirant le 1er octobre 1994, dans l'attente soit de la régularisation de l'impayé soit de la mise en place d'un plan d'apurement de la dette ; qu'après avoir constaté que la situation des époux X... n'avait pas été régularisée, la section a décidé, le 7 octobre 1994, de suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er décembre 1994 ;
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour annuler la décision litigieuse, le conseiller délégué ne s'est pas fondé sur le fait que la situation de M. et Mme X... faisait obligation à la section des aides publiques au logement de saisir préalablement à la mesure de suspension de l'aide l'un des dispositifs d'aide définis au 2 alinéa du I de l'article R.351-30 précité ; qu'il n'a ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, pas méconnu la faculté d'option dont disposait la section ; qu'en revanche, il a pu, à bon droit, estimer que l'option exercée par la section départementale des aides publiques au logement était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des requérants, M. X... étant au chômage, en s'abstenant de saisir un fonds d'aide au logement ou un organisme analogue comme elle en avait la possibilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 mars 1997 attaqué, le conseiller délégué de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 7 octobre 1994 de la section des aides publiques au logement de Vaucluse décidant de suspendre l'aide personnalisée au logement dont bénéficiaient M. et Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01775
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-30
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-06;97ma01775 ?
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