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06/05/1999 | FRANCE | N°97MA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 mai 1999, 97MA01773


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'association "AURIBEAU DEMAIN" ;
Vu la décision en date du 23 juin 1997, enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée par l'association "AURIBEAU DEMAIN" en tant que cette requête tend à l'annulation des permis de construire

délivrés les 20 février 1991, 28 novembre 1991, 2 juillet 1993 e...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'association "AURIBEAU DEMAIN" ;
Vu la décision en date du 23 juin 1997, enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée par l'association "AURIBEAU DEMAIN" en tant que cette requête tend à l'annulation des permis de construire délivrés les 20 février 1991, 28 novembre 1991, 2 juillet 1993 et 6 août 1993 par le maire d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE ou son représentant à la société DANUBE ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 22 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association "AURIBEAU DEMAIN", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
L'association demande au Conseil d'Etat :
1 / d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés les 20 février 1991, 28 novembre 1991, 2 juillet 1993 et 6 août 1993 par le maire d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE ou son représentant à la société DANUBE ;
2 / d'annuler les arrêtés susvisés du maire d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE ;
3 / de condamner la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE au paiement d'une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes, alors en vigueur ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association "AURIBEAU DEMAIN" a reçu le 1er juin 1994 copie du constat d'huissier joint au mémoire en défense de la société civile immobilière DANUBE enregistré le 30 mai 1994 au greffe du Tribunal administratif de Nice ; qu'ainsi, elle disposait d'un délai suffisant pour en contester la teneur avant la clôture de l'instruction de l'instance fixée au 9 juin 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que, dès lors, que les premiers juges rejetaient pour irrecevabilité les recours pour excès de pouvoir introduits par l'association, ils n'étaient pas tenus de statuer sur ses moyens d'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "AURIBEAU DEMAIN" n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'aux terme de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ;
Considérant, d'une part, que le maire de la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE a attesté, par les déclarations certifiées prévues au premier alinéa de l'article R.122-11 du code des communes, alors en vigueur, que le permis de construire délivré à la société civile immobilière DANUBE le 20 février 1991 et les permis modificatifs accordés à la même société les 28 novembre 1991, 2 juillet 1993 et 6 août 1993 ont été affichés à la mairie pendant une durée de deux mois à compter du jour de leur signature et qu'à compter de ces mêmes dates, les dossiers de ces permis ont été mis à la disposition des tiers intéressés ; que la circonstance que le registre spécial prévu par le troisième alinéa de l'article R.122-11 précité, où est consigné jour par jour notamment la liste des permis de construire mis à l'affichage, n'ait pas été tenu, n'est pas de nature à priver de leur valeur probante les certificats délivrés par le maire ; qu'ainsi, l'association "AURIBEAU DEMAIN" n'est pas fondée à soutenir que l'affichage en mairie n'était pas régulier et, par suite, n'était pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du constat dressé le 12 août 1993 par la S.C.P. d'huissiers CANAVESE-BARBONI-RIGAUD à la demande de la société civile immobilière DANUBE que les cinq permis de construire susvisés autorisant, dans leur dernier état, l'édification de 182 villas d'une superficie hors oeuvre totale de 10.115 mètres carrés, faisaient l'objet à cette date d'un affichage sur le terrain ; que les deux procès-verbaux de gendarmerie dressés le 15 novembre et le 17 décembre 1993 à la demande du président de l'association "AURIBEAU DEMAIN" établissent que le permis initial du 20 février 1991, qui était affiché en bordure du chemin départemental n 9, était visible de cette voie publique et comportait, de manière lisible, l'ensemble des mentions exigés par les articles R.421-39 et R.421-7 du code de l'urbanisme concernant les caractéristiques des constructions autorisées ; que les mêmes procès-verbaux constatent que le permis initial était en outre affiché, ainsi que les quatre permis modificatifs, sur un panneau situé à l'intérieur du lotissement à une vingtaine de mètres de la voie publique d'où il était visible ; que, si pour pouvoir lire les mentions figurant sur les permis, il était nécessaire de pénétrer dans le lotissement et d'emprunter sur quelques mètres la voie privée y conduisant, il est attesté par les procès-verbaux susvisés que cette voie était accessible au public ; que, dans ces conditions, les tiers intéressés, qui étaient alertés à la fois par les panneaux d'affichage, par l'ampleur du chantier ouvert depuis 1991 et par la présence des nombreuses villas déjà achevées et occupées, pouvaient aisément prendre connaissance des permis de construire litigieux et de leurs caractéristiques ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'affichage sur le terrain doit être regardé comme établi à la date du 12 août 1993 où il a été constaté par le constat d'huissier dressé par la S.C.P. CANAVESE-BARBONI-RICAUD ;
Considérant, enfin, que, si l'association requérante fait valoir que le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre des actes inexistants, les illégalités qu'elle invoque à l'encontre des permis de construire litigieux ne présentent pas, à les supposer établies, une gravité telle qu'ils puissent être regardés comme entachés d'inexistence juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de l'association "AURIBEAU DEMAIN" dirigées contre lesdits permis, qui ont été enregistrées le 8 décembre 1993 au greffe du Tribunal administratif de Nice, étaient tardive ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, l'association "AURIBEAU DEMAIN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses recours ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusion de l'association "AURIBEAU DEMAIN" tendant à ce que la Cour ordonne à l'Etat et à la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE de prendre des arrêtés interruptifs des travaux autorisés par les permis de construire litigieux doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association "AURIBEAU DEMAIN" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'association "AURIBEAU DEMAIN" à payer à la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association "AURIBEAU DEMAIN" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "AURIBEAU DEMAIN", à la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée à la société civile immobilière DANUBE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01773
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Code des communes R122-11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-06;97ma01773 ?
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