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06/05/1999 | FRANCE | N°97MA01760

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 mai 1999, 97MA01760


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SANARY-SUR-MER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juillet 1997 sous le n 97LY01760, présentée pour la commune de SANARY-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal ;
La commune de SANARY-SUR-MER demande à la C

our :
1 / d'annuler le jugement du 18 mars 1997 par lequel le Tribunal...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SANARY-SUR-MER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juillet 1997 sous le n 97LY01760, présentée pour la commune de SANARY-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal ;
La commune de SANARY-SUR-MER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté de son maire en date du 17 novembre 1992 prononçant le sursis à statuer sur la demande du permis de construire sollicitée par Mme X... ;
2 / de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. Y..., premier adjoint, pour la commune de SANARY-SUR-MER ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme : "Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L.123-5 (alinéa premier), L.123-7 et L. 313-2 (alinéa 2)." ; que le premier alinéa de l'article L.123-5 susvisé dispose que : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan." ; qu'en revanche, ni cet article ni les autres articles énumérés à l'article L.111-7 du code de l'urbanisme n'autorise le sursis à statuer en cas de modification d'un plan d'occupation des sols ordonnée par le maire ;
Considérant que, pour surseoir à statuer, par arrêté du 17 novembre 1992, sur la demande du permis de construire présentée par Mme X... en vue de surélever l'immeuble sis ... pour en porter la hauteur à 14,50 mètres, le maire de SANARY-SUR-MER s'est fondé sur ce que ce projet risquait de compromettre les objectifs du plan d'occupation des sols de la commune mis en révision par délibération du conseil municipal du 17 septembre 1989 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la révision du plan d'occupation des sols en cours d'étude n'avait pas envisagé de changer l'article IUA 10 qui fixait à 15 mètres la hauteur maximale des constructions dans la zone où est située l'immeuble de Mme CHENEVOY ; que, si postérieurement au dépôt le 4 septembre 1992 de la demande de permis de construire sollicité par Mme X..., le maire de SANARY-SUR-MER avait engagé, par décision du 10 novembre 1992, une procédure de modification du plan d'occupation des sols visant en particulier à limiter à 12 mètres la hauteur des constructions en zone IUA, cette procédure de modification ne pouvait servir de base légale au sursis à statuer litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SANARY-SUR-MER n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, annulé la décision de son maire en date du 17 novembre 1992 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de la commune de SANARY-SUR-MER à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune de SANARY-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SANARY-SUR-MER, à Mme Chantal X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01760
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS


Références :

Code de l'urbanisme L111-7, L123-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-06;97ma01760 ?
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