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06/05/1999 | FRANCE | N°97MA00149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 mai 1999, 97MA00149


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 20 janvier 1997, sous le n 97LY00149, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant 137, Stella A... à Sanary-sur-Mer (83110), par Me B..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal

administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 20 janvier 1997, sous le n 97LY00149, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant 137, Stella A... à Sanary-sur-Mer (83110), par Me B..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de SANARY-SUR-MER, du 21 décembre 1990, décidant de préempter l'immeuble appartenant à M. Z..., sis ... et, d'autre part, à la condamnation de la commune de SANARY-SUR-MER à lui verser 15.000 F en réparation des préjudices résultant de cette décision ;
2 / d'annuler la décision susvisée du maire de SANARY-SUR-MER ;
3 / de condamner ladite commune à lui verser la somme de 15.000 F à titre de dommages-intérêts ;
4 / de condamner la même commune à lui verser la somme de 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, alors en vigueur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. Y..., premier adjoint pour la commune de SANARY-SUR-MER ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que Mme X..., qui bénéficiait d'une promesse de vente sur l'immeuble, sis ..., appartenant à M. Z..., demande l'annulation de la décision du maire de SANARY-SUR-MER du 21 décembre 1990, exerçant le droit de préemption urbain sur ce bien ainsi que la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 15.000 F en réparation du préjudice que lui a causé cette décision ;
Sur la décision de préemption du 21 décembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache la légalité de la décision de préemption ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 21 décembre 1990 du maire de SANARY-SUR-MER, adressée au notaire de M. Z... et contenant la décision de préempter l'immeuble appartenant à ce dernier, est ainsi rédigée : "Pour suivre la politique que nous nous sommes fixée dans le domaine de l'urbanisme, notamment pour mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat et réaliser des équipements collectifs, je vous informe que nous avons pris la décision d'acquérir, au prix demandé (290.000 F), le bien de M. Z... cadastré section AP n 478. Je vous demande donc d'aviser votre client de notre décision" ; qu'une telle formulation qui, notamment ne précise pas l'action ni l'opération en vue de laquelle la préemption est exercée, n'est pas conforme aux prescriptions susrappelées de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; que, si le maire avait adressé le même jour à M. Z... une lettre précisant que la préemption était exercée en vue de l'extension de la mairie, il est constant que cette lettre n'est pas parvenue à son destinataire qui, au surplus, avait mentionné à la rubrique 17 de la déclaration d'instruction d'aliéner qu'il avait établie selon le modèle réglementaire fixé à l'article A 213 du code de l'urbanisme que : "Toutes les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption devront être notifiés à son notaire, Me C..." ; qu'ainsi, la décision de préemption est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler sur ce point ledit jugement ainsi que la décision du maire de SANARY-SUR-MER, du 21 décembre 1990, préemptant l'immeuble appartenant à M. Z... situé ... ;
Sur les conclusions en indemnisation :
Considérant que, pour demander la condamnation de la commune de SANARY-SUR-MER à lui verser une indemnité de 15.000 F, Mme X... se prévaut uniquement de l'illégalité de la décision du maire du 21 décembre 1990 ;

Considérant qu'il résulte des précisions apportées par la commune de SANARY-SUR-MER au cours de l'instruction de la présente requête qu'elle avait décidé de préempter l'immeuble de M. Z... en vue d'agrandir les locaux de la mairie ; que l'extension de la mairie, dont les bâtiments jouxtent sur deux côtés l'immeuble dont s'agit, constitue l'un des objectifs entrant dans le champ d'application du droit de préemption urbain ; qu'ainsi, il n'est pas établi que, si la décision litigieuse avait été régulièrement motivée, la préemption n'aurait pas pu être légalement exercée ; que, dans ces conditions, Mme X... ne justifie pas d'un préjudice de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de SANARY-SUR-MER à lui verser la somme de 15.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de SANARY-SUR-MER et de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 juin 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du maire de SANARY-SUR-MER du 21 décembre 1990.
Article 2 : La décision du maire de SANARY-SUR-MER du 21 décembre 1990 exerçant le droit de préemption de la commune sur l'immeuble de M. Z... sis ..., est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de SANARY-SUR-MER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X..., à la commune de SANARY-SUR-MER et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00149
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES.


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, A213
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-06;97ma00149 ?
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