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06/05/1999 | FRANCE | N°96MA12480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 mai 1999, 96MA12480


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la ville de CARCASSONNE, subrogée dans ses droits par la compagnie AXA ASSURANCES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 décembre 1996, sous le n 96BX02480, présentée pour la commune de CARCASSONNE, légalement représentée par son maire, domicilié ès qualité hôtel de ville à Car

cassonne (11000), subrogée dans ses droits par la compagnie AXA ASSURAN...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la ville de CARCASSONNE, subrogée dans ses droits par la compagnie AXA ASSURANCES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 décembre 1996, sous le n 96BX02480, présentée pour la commune de CARCASSONNE, légalement représentée par son maire, domicilié ès qualité hôtel de ville à Carcassonne (11000), subrogée dans ses droits par la compagnie AXA ASSURANCES dont le siège est ..., par la S.C.P. d'avocats MATEU-BOURDIN-DE PINS-ALBISSON ;
La ville de CARCASSONNE, subrogée dans ses droits par AXA ASSURANCES, demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 1992 par laquelle l'agent judiciaire du trésor a rejeté son opposition à l'état exécutoire émis le 27 juillet 1991 ;
2 / d'annuler ladite décision ;
3 / de dire que la créance faisant l'objet de l'état exécutoire du 24 juillet 1991 était atteinte par la prescription quadriennale et d'annuler ledit état ;
4 / de condamner l'Etat à lui verser 5.000 F H.T sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1930 ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z..., institutrice à l'école maternelle "La Conte" à Carcassonne, a fait une chute le 11 mars 1985 sur le sol de la salle de jeux de cet établissement ; qu'à la suite de cet accident, reconnu imputable au service, l'Etat, employeur de l'intéressée, a dû exposer des débours, au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de la victime ; qu'il a émis, le 24 juillet 1991, solidairement à l'encontre de la commune et de son assureur, la compagnie AXA, un titre exécutoire d'un montant de 153.614 F, correspondant au montant de l'indemnisation versée à Mme Z..., sur le fondement de l'article 1 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 ;
Sur la compétence :
Considérant que l'action que l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 ouvre à l'Etat, à raison des frais qu'il a exposés du fait de l'accident survenu à un agent public contre l'assureur de la personne responsable de cet accident relève, en tout état de cause, quelle que soit la juridiction compétente pour statuer sur l'action de la victime contre la collectivité responsable dudit accident, de la compétence des Tribunaux de l'Ordre judiciaire ; qu'en statuant sur l'état exécutoire en tant que cet état constituait la société AXA ASSURANCES, assureur de la commune de CARCASSONNE, débitrice, conjointement et solidairement avec cette dernière des frais exposés par l'Etat du fait de l'accident survenu à Mme Z..., le tribunal administratif a entaché son jugement d'incompétence ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point et, statuant immédiatement, de rejeter la demande d'AXA ASSURANCES comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par toute demande ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative ... ou tout recours formé devant une juridiction ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant sa créance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical établi le 7 septembre 1985, par le docteur Y..., confirmant le rapport du docteur X..., que la date de consolidation des blessures de Mme Z... devait être fixée au 7 septembre 1985 ; que le médecin assermenté qui a examiné Mme Z... à la demande de l'administration, le 13 mars 1987, n'a pas remis en cause cette date, laquelle doit être retenue comme point de départ de la prescription quadriennale ; que l'Etat disposait à l'encontre de la commune de CARCASSONNE, dont il était le créancier, d'un délai expirant le 31 décembre 1989 pour recouvrer sa créance ; que les échanges de courrier entre la société AXA ASSURANCES et l'Etat n'ont pu interrompre ce délai à l'égard de la commune ; que, par suite, la créance détenue par l'Etat sur la commune de CARCASSONNE était prescrite à la date du 27 juillet 1991, à laquelle il a émis l'état exécutoire litigieux, lequel, par suite, manque de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CARCASSONNE est fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 27 juillet 1991 et de la lettre de l'agent judiciaire du trésor en date du 4 février 1992 rejetant sa réclamation ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la commune de CARCASSONNE la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par la société AXA ASSURANCES est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : L'état exécutoire, en date du 27 juillet 1991, ensemble la décision en date du 4 février 1992 sont annulés en ce qu'ils concernent la commune de CARCASSONNE.
Article 4 : Les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société AXA ASSURANCES, à la commune de CARCASSONNE et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12480
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 13 juillet 1930 art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-06;96ma12480 ?
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