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22/04/1999 | FRANCE | N°98MA00565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 avril 1999, 98MA00565


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998 sous le n 98MA00565, présentée par le PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ;
Le PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande à la Cour :
1 / d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1997 mettant en demeure M. Jean-Marie Y... de remettre en son état initial le lit de la rivière Le Jabron au lieu-dit "Le bas Paroir" sur le territoire

de la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron ;
2 / de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998 sous le n 98MA00565, présentée par le PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ;
Le PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande à la Cour :
1 / d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1997 mettant en demeure M. Jean-Marie Y... de remettre en son état initial le lit de la rivière Le Jabron au lieu-dit "Le bas Paroir" sur le territoire de la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron ;
2 / de rejeter la demande de sursis à exécution de cet arrêté présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu les décrets n 93-742 et n 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. Z... de la Direction Régionale de l'Environnement pour le PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la préjudice dont se prévaut M. Y... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 1997 par lequel le PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE l'a mis en demeure de remettre en son état initial le lit du Jabron au lieu-dit "Le Bas Paroir" sur le territoire de la commune de Saint-Vincent sur Jabron présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par M. Y... à l'appui de son recours en annulation formé contre ladite décision et tiré de ce que la mesure de remise en état que cette dernière impose n'a pu légalement être ordonnée par le préfet sur le fondement de l'article 27 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 paraît, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il appartient au juge administratif d'ordonner la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans les productions des parties ; que présente un tel caractère le mot "élucubrations" figurant dans le mémoire en défense de M. Y... enregistré au greffe de la Cour le 26 août 1998 ; qu'il y a donc lieu d'en ordonner la suppression ; qu'en revanche le préfet n'est pas fondé à demander la suppression d'autres passages dudit mémoire, lesquels n'excédent pas le droit à la libre discussion ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : Il est ordonné la suppression du mot "élucubrations" figurant dans le mémoire en défense de M. Y... enregistré le 26 août 1998 au greffe de la Cour.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, à M. et Mme Y... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00565
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-03 EAUX - TRAVAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-22;98ma00565 ?
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