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22/04/1999 | FRANCE | N°97MA00647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 avril 1999, 97MA00647


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BRACCO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 mars 1997 sous le n 97LY00647, présentée par M. Ernest X..., demeurant ... ;
M. BRACCO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 7 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulatio

n de l'arrêté du maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT en date du 27 janvier ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BRACCO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 mars 1997 sous le n 97LY00647, présentée par M. Ernest X..., demeurant ... ;
M. BRACCO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 7 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT en date du 27 janvier 1992 accordant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) "OREE DU HAUT DU CAP" le permis de construire deux villas ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ;
3 / de condamner la SCI "OREE DU HAUT DU CAP" à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT en date du 14 février 1991 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. BRACCO ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort du dossier que M. BRACCO a notifié la copie de sa requête au maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et à la SCI "OREE DU HAUT DU CAP" dans les conditions fixées par les dispositions des articles L.600-3 et R.600-2 du code de l'urbanisme ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de la violation de ces deux articles doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la SCI "OREE DU HAUT DU CAP" :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année." ;
Considérant que le permis de construire délivré à la SCI "OREE DU HAUT DU CAP" par l'arrêté du maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT du 27 janvier 1992 autorisait la construction de deux villas, dénommées "A" et "B", ayant chacune une superficie hors oeuvre nette de 675 m ; que le bénéficiaire du permis affirme, sans être contredit, dans son mémoire produit devant la Cour administrative d'appel que, si les travaux de la villa "A" ont été effectués dans le délai de validité du permis, la villa "B" n'a fait l'objet d'aucun commencement de réalisation ; que les plans produits à l'appui de la demande du permis de construire établissent que les deux villas projetées étaient indépendantes et ne comportaient aucune partie commune ; qu'ainsi, les dispositions de l'arrêté du maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT autorisant leur construction ne formaient pas un tout indivisible ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, le permis de construire contesté est devenu caduc en ce qu'il concerne la villa "B" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si la SCI "OREE DU HAUT DU CAP" n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. BRACCO serait devenue sans objet dès lors que le permis de construire litigieux a fait l'objet d'une exécution pour la villa "A", en revanche, il n'y a plus lieu de statuer sur les dispositions dudit permis autorisant la réalisation de la villa "B" ;
Sur la recevabilité de la demande devant le juge de première instance :
Considérant que M. BRACCO demande l'annulation de l'arrêté du maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, non pas en raison de sa profession d'architecte, mais en sa qualité de proche voisin de la construction autorisée ; qu'ainsi, il justifiait d'un intérêt à agir ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT :
Considérant, en premier lieu, que, si M. BRACCO fait valoir que la villa "B" empiète sur une partie du terrain qui a été classé en espace boisé par le plan d'occupation des sols de la commune, cette circonstance est sans conséquence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que ses dispositions autorisant la construction de ladite villa sont devenues caduques ;

Considérant, en second lieu, que, si le jugement attaqué s'est trompé sur la dénomination de la voie publique bordant le terrain d'implantation de la construction autorisée, cette erreur est sans conséquence sur la solution du litige ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT : "Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères." ; que l'avenue des Etats-Unis, large de 5 mètres, qui dessert la construction autorisée satisfait aux exigences des dispositions susrapportées de l'article NB 3 ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si M. BRACCO fait valoir que, en méconnaissance des dispositions de l'article NB 6 du règlement du plan d'occupation des sols, la villa "A" est implantée à moins de 10 mètres de l'axe de la voie communale dont la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT avait décidé la création en 1937, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents cadastraux, des plans produits ainsi que de l'ordonnance rendue le 20 décembre 1995 par le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Nice, que cette voie n'a jamais été réalisée ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme : "2 Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la surface du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ( ...). Les emplacements réservés visés à l'article R.123-18 (II-3 ) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction" ; qu'aux termes dudit article R.123-18-II-3 , sont considérés comme tels : "Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics aux installations d'intérêt général et aux espaces verts." ; que l'article L.130-1 du même code ajoute que : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations ... Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements." ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que pour le calcul des possibilités de construction, la superficie du terrain concerné est diminuée, le cas échéant, des "emplacements réservés", d'autre part, que les "espaces boisés classés" ne constituent pas des emplacements réservés, au sens de l'article R.123-18-II-3 du code de l'urbanisme ; que le classement des espaces boisés, qui a pour but d'assurer leur préservation, présente le caractère d'une servitude ; qu'ainsi, aucune disposition législative ni réglementataire ne s'oppose à ce que la totalité de la superficie du terrain servant d'assiette au projet autorisé par le permis attaqué, soit prise en compte pour le calcul des possibilités de construction, alors même qu'une partie de la parcelle est classée au plan d'occupation des sols de la commune parmi les "espaces boisés à conserver" ; que, dès lors, c'est à bon droit que le jugement attaqué a considéré que le coefficient d'occupation des sols, fixé à 0,20 par l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols, devait être appliqué à la superficie totale du terrain d'implantation de la construction autorisée et que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaissait pas les dispositions dudit article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BRACCO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT du 27 janvier 1992 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. BRACCO doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. BRACCO à payer à la SCI "OREE DU HAUT DU CAP" et à la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT la somme de 5.000 F que chacune de ces personnes morales demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. BRACCO en tant qu'elles tendent à l'annulation des dispositions de l'arrêté du maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT du 27 janvier 1992 accordant à la SCI "OREE DU HAUT DU CAP" le permis de construire la villa dénommée "B".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BRACCO est rejeté.
Article 3 : M. BRACCO est condamné à verser la somme de 5.000 F (cinq mille francs) à la SCI "OREE DU HAUT DU CAP" au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : M. BRACCO est condamné à verser la somme de 5.000 F (cinq mille francs) à la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ernest BRACCO, à la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à la SCI "OREE DU HAUT DU CAP" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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