La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1999 | FRANCE | N°97MA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 avril 1999, 97MA00037


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 janvier 1997, sous le n 97LY00037, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1996, notifié le 5 décembre 1996, qui a condamné l'Etat à verser

M. Y... la somme de 236.716,15 F assortie des intérêts de droit depui...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 janvier 1997, sous le n 97LY00037, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1996, notifié le 5 décembre 1996, qui a condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme de 236.716,15 F assortie des intérêts de droit depuis le 24 février 1992 ;
2 / de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n 76-313 du 7 avril 1976 ;
Vu le décret n 89-750 du 18 octobre 1989 ;
Vu l'arrêté interministériel du 31 octobre 1989 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1991 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Gisèle X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967, étendu au personnel civil et militaire relevant du ministère des armées, par le décret du 19 avril 1968 : "L'attribution de l'indemnité de résidence est liée à l'affectation dans un poste ou un emploi à l'étranger. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque pays étranger et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence ... Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères classeront les personnels dans les groupes d'indemnité de résidence prévues à l'alinéa précédent." ;
Considérant qu'il est constant que, s'agissant des ingénieurs d'étude et de fabrication du MINISTERE DE LA DEFENSE, corps de catégorie A, l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa de l'article 5 du décret précité du 28 mars 1967 n'a été pris que le 18 janvier 1991, et que cet arrêté les a classés dans le groupe 14 ; que ce retard de plus de vingt ans présente un caractère fautif ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que cette faute n'est à l'origine d'aucun préjudice dès lors que M. Y..., ingénieur technicien d'études et de fabrication, reclassé comme ingénieur d'études et de fabrication, en vertu du décret susvisé du 18 octobre 1989, en poste à Djibouti du 11 juin 1986 au 12 août 1990, a perçu en fait, sur la base de notes internes, l'indemnité de résidence afférente au groupe 25 jusqu'au 17 février 1987, puis au groupe 18 à compter de cette date ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté, s'il avait été pris dans les formes légales à une date antérieure à la prise de fonction de M. Y... à Djibouti en 1986, aurait classé ce dernier dans un groupe inférieur au groupe 14, alors que le ministre se borne à soutenir, sans apporter aucun élément précis, que ce classement serait la conséquence de la refonte du statut des techniciens d'étude et de fabrication par le décret du 18 octobre 1989 et résulterait de "conditions d'opportunité après négociations, notamment avec le ministère des finances" et que M. Y... fait valoir, sans être démenti, que le nouveau statut n'entraînait pas de modifications dans les fonctions exercées, ni dans l'échelle indiciaire à l'exception de la création d'un 4ème échelon de la 1ère classe ;
Considérant que le préjudice ainsi subi par M. Y... est égal à la différence entre l'indemnité de résidence que M. Y... aurait dû percevoir s'il avait été classé, pendant tout son séjour à Djibouti, dans le groupe 14 et celle qu'il a réellement perçue, majorée du supplément familial égal à 10 % de l'indemnité de résidence, soit au total un montant non contesté de 236.716,15 F, cette somme portant intérêts à compter du 24 février 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. Y... les sommes susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le MINISTRE DE LA DEFENSE à payer à M. Y... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Le MINISTRE DE LA DEFENSE versera à M. Y... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00037
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 5
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Décret 89-750 du 18 octobre 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-22;97ma00037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award