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22/04/1999 | FRANCE | N°96MA11653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 avril 1999, 96MA11653


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 juillet 1996 sous le n 96BX01653, présentée pour Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., par Me Daniel-Louis X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de M

ontpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 juillet 1996 sous le n 96BX01653, présentée pour Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., par Me Daniel-Louis X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de CRUZY en date du 8 janvier 1993 faisant opposition à une déclaration de travaux déposée le 23 novembre 1992 par son mari et relative à l'extension d'un bâtiment situé au lieu-dit "ENCAÏRO" ;
2 / d'annuler la décision susvisée du maire de CRUZY ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme relatif aux déclarations de travaux : "Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché en mairie. L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.122-11 du code des communes. Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont pour effet de limiter le délai pendant lequel les tiers sont recevables à demander l'annulation d'une décision tacite de non-opposition résultant du silence gardé par l'administration, que les décisions obtenues dans ces conditions peuvent, lorsqu'elles sont entachées d'illégalité, être rapportées par leur auteur ou par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours dans le délai légal, n'a pas statué ;
Considérant, d'une part, que, si M. et Mme Y... ont déposé en mairie de CRUZY le 23 novembre 1992 une déclaration de travaux portant sur l'extension d'une construction sise sur les parcelles cadastrés section AZ 8, 9, 10, 214 et 216 au lieu-dit "ENCAÏRO", il ressort des plans joints à leur demande que lesdits travaux avaient pour objet de transformer ce bâtiment à usage de remise agricole en une maison d'habitation ; qu'en vertu de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les bâtiments existants "lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination" ; que la modification de l'affectation de la construction litigieuse constituait un changement de destination au sens de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir qu'elle relevait de la procédure du permis de construire et non pas de celle de la déclaration de travaux ; que, par suite, la décision implicite de non-opposition aux travaux déclarés le 23 novembre 1992, qui était née le 23 décembre 1992 en application de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme du fait de l'absence d'intervention à cette date d'une décision explicite du maire, était entachée d'illégalité ;

Considérant, d'autre part, qu'à la date du 8 janvier 1993 à laquelle le maire de CRUZY a retiré sa décision implicite de non-opposition aux travaux, le délai du recours contentieux n'était pas expiré ; que ce retrait pouvait être pris sous forme d'une simple lettre ; qu'ainsi, le maire a pu légalement rapporter, par sa décision du 8 janvier 1993, l'autorisation tacite dont M. et Mme Y... étaient titulaires ; que, dans ces conditions, la circonstance que le maire aurait prononcé ce retrait pour un motif erroné ne saurait, même en la supposant établie, exercer d'influence sur la légalité de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de CRUZY en date du 8 janvier 1993 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de CRUZY et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11653
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE


Références :

Code de l'urbanisme R422-10, L421-1, L422-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-22;96ma11653 ?
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