La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1999 | FRANCE | N°96MA01739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 avril 1999, 96MA01739


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1996 sous le n 96LY01739, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 23 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa re

quête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1996 sous le n 96LY01739, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 23 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 / de prononcer la décharge sollicitée ;
3 / de condamner l'administration à lui verser 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'à l'issue d'une procédure contradictoire, l'administration à réintégré dans les revenus de M. X... au titre des années 1985, 1986 et 1987 une rente d'invalidité que ce dernier perçoit de l'Union des assurances de Paris à raison d'un accident de travail survenu en 1978 au Gabon, alors qu'il exerçait l'activité salariée de visiteur médical pour le compte des laboratoires Roussel Uclaf et l'a assujetti aux cotisations supplémentaires correspondantes dont M. X... demande la décharge ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 7 décembre 1988 comportait l'ensemble des éléments de droit et de fait, permettant à M. X... de les discuter utilement ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchies de l'impôt : ... 8 / les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayant droit ..." ; que le champ d'application de cette disposition ne s'étend qu'aux prestations qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident de travail et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la rente d'un montant annuel de 192.380 F en 1985, 193.000 F en 1986 et 194.000 F en 1987, pour laquelle M. X... demande le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 81-8 précité du code général des impôts lui a été servie en application d'un contrat de groupe souscrit par son employeur ; que, par suite, elle n'est pas au nombre des prestations exonérées d'impôt en application des dispositions précitées de l'article 81-8 du code général des impôts, sans que M. X... puisse utilement soutenir que cette rente aurait un caractère substitutif d'un régime légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01739
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 81
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-22;96ma01739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award