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22/04/1999 | FRANCE | N°96MA01103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 avril 1999, 96MA01103


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune du CASTELLET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 7 mai 1996, sous le n 96LY01103, présentée pour la commune du CASTELLET, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me X... ;
La commune du CASTELLET demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 22 mars 199

6 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la C...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune du CASTELLET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 7 mai 1996, sous le n 96LY01103, présentée pour la commune du CASTELLET, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me X... ;
La commune du CASTELLET demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 22 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR et d'autres requérants, annulé la délibération du conseil municipal du CASTELLET, du 30 août 1991, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ledit plan délimite une zone I NB au sud de l'emplacement réservé n 3 au quartier Sainte-Anne, une zone II NB au quartier la pinède, une zone II NB au quartier l'Estagnol, une zone II NB à D... Martin, une zone II NB au quartier Farembert à l'est de l'emplacement réservé n 3 le plus oriental, une zone II NB au quartier de l'Estournois au sud-est de l'emplacement réservé n 48 et la zone II NB du quartier Pied Redon ;
2 / de rejeter les demandes présentées par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR et autres devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 90-558 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me A... représentant la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la commune du CASTELLET demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice, du 22 mars 1996, en tant que ledit jugement a partiellement annulé la délibération de son conseil municipal, du 30 août 1991, approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; que, par la voie de l'appel incident, d'une part, la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR et, d'autre part, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE VINS EN APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "BANDOL", le SYNDICAT DES VIGNERONS RECOLTANTS D'APPELLATION "BANDOL CONTROLEE", MM. Y..., Z..., B... et C... demandent la reformation du même jugement en tant qu'il n'a pas annulé la totalité de la délibération du 30 août 1991 ;
En ce qui concerne les conclusions de la commune du CASTELLET :
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols révisé se substituent à celles du plan initial, y compris lorsqu'elles maintiennent des classements antérieurs ; qu'elles n'ont donc pas le caractère de décisions confirmatives ; que, par suite, la commune du CASTELLET n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Nice serait irrégulier pour avoir annulé le classement de parcelles dont le zonage n'avait pas été modifié par rapport au précédent plan approuvé le 15 juillet 1985 ;

Considérant que, si la commune du CASTELLET allègue également que les dispositions du premier alinéa de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme aux termes desquelles "L'annulation ( ...) d'un plan d'occupation des sols ( ...) a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur" priveraient d'effets juridiques les dispositions du jugement attaqué annulant le classement des parcelles dont le zonage était le même que dans le précédent plan, le second alinéa du même article L.125-5 précise que "Si, à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate, par une délibération motivée, que les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur au plan d'occupation des sols annulé ou déclaré illégal sont illégales par suite de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, les règles générales de l'urbanisme prévues au code de l'urbanisme sont applicables" ; qu'il résulte de ces dernières prescriptions que le conseil municipal du CASTELLET, saisi d'une demande tendant à l'abrogation des dispositions du plan d'occupation des sols initial dont le Tribunal administratif de Nice a constaté l'illégalité, serait tenu de voter une nouvelle délibération décidant pour lesdites dispositions, soit un nouveau zonage conforme au jugement du tribunal, soit le retour aux règles générales prévues au code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du CASTELLET du 30 juillet 1991 en tant qu'elle délimite une zone I NB au sud de l'emplacement réservé n 3 au quartier Sainte-Anne, une zone II NB à l'ouest de l'emplacement réservé n 5P au quartier Sainte-Anne, une zone II NB au quartier la Pinède, une zone II NB au quartier l'Estagnol, une zone II NB à D... Martin, une zone II NB au quartier Farembert à l'est de l'emplacement réservé n 3 le plus oriental, une zone II NB au quartier de l'Estournois au sud-est de l'emplacement réservé n 48 et la zone II NB du quartier Pied Redon :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : " ... Les plans d'occupation des sols doivent 1 / délimiter des zones urbaines ou à urbaniser ... La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure ..." ; qu'aux termes de l'article R.123-18 du même code : "Les documents doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles ... Ces zones ... sont : ...2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients ... peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin ... b) les zones dites "zones NB", desservies partiellement, par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ; c) Les zones de richesses naturelles dites "zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les secteurs susmentionnés appartiennent aux aires de production des vins d'appellation d'origine contrôlée "Bandol" et "Côtes de Provence" qui ont été délimités par les décrets du 11 novembre 1941 et du 24 novembre 1977 ; que lesdits secteurs sont situés en dehors de l'agglomération du CASTELLET et des hameaux du Plan, du Brulat et de Sainte-Anne et qu'ils étaient peu construits à la date de la délibération attaquée, laquelle doit seule être prise en compte ; que, contrairement à ce qui est allégué, le maintien de la viticulture n'est pas compatible, dans les circonstances de l'espèce, avec un classement en zone I NB ou II NB dès lors que la proximité de la mer induit, dans ces secteurs, une forte demande en résidences secondaires et en équipements touristiques ; qu'enfin, si la commune du CASTELLET fait valoir que l'accroissement de la population locale ou résidentielle exige l'augmentation de la surface des terrains constructibles, il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé que la superficie des zones urbaines, qui était de 324 hectares dans le plan d'occupation des sols initial, a été portée à 474 hectares par la délibération attaquée, soit une progression de 46 % et, qu'en outre, ont été créés 26 hectares de zones classées NA ; qu'une telle augmentation des terrains constructibles suffit aux besoins de la population de la commune qui est de 2.324 habitants et dont le taux de croissance est modéré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil municipal du CASTELLET a entaché sa délibération du 30 août 1991 d'erreur manifeste d'appréciation en délimitant une zone I NB au sud de l'emplacement réservé n 3 au quartier Sainte-Anne, une zone II NB à l'ouest de l'emplacement réservé n 5P au quartier Sainte-Anne, une zone II NB au quartier la Pinède, une zone II NB au quartier l'Estagnol, une zone II NB à D... Martin, une zone II NB au quartier Farembert à l'est de l'emplacement réservé n 3 le plus oriental, une zone II NB au quartier de l'Estournois au sud-est de l'emplacement réservé n 48 et la zone II NB du quartier Pied Redon ; que, par suite, la commune du CASTELLET n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé lesdites dispositions de la délibération du conseil municipal du 30 août 1991 ;
En ce qui concerne l'appel incident de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR :
Considérant que, pour demander l'annulation de l'intégralité de la délibération du 30 août 1991, la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR fait valoir qu'en sus des parcelles dont le zonage a été annulé par le tribunal administratif, serait également entaché d'illégalité le classement d'autres secteurs dont le nombre et l'importance remettraient en cause l'économie générale du plan d'occupation des sols révisé ;

Considérant que l'article R.123-18 du code de l'urbanisme définit les zones ND comme des zones "A protéger en raison ... de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles n'interdisent pas les activités agricoles dans les zones ND ; que, par suite, contrairement à ce qu'allègue la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR, le conseil municipal du CASTELLET n'a pas entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone ND une partie des quartiers du quartier du Pont d'Antis et de Derrière-Ville ainsi que les secteurs du Val d'Arenc, du Valdaray, des Costes, du Vallet de Rasteou, de la Gypière et des Cas ;
Considérant que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR n'apporte pas, à l'appui de ses allégations contestant le classement des autres secteurs, de précision permettant d'en apprécier utilement le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que les parcelles dont les classements en zone NB ont été déclarés illégaux par le jugement du Tribunal administratif de Nice, confirmé par le présent arrêt de la Cour administrative d'appel, représentent une faible partie de territoire de la commune du CASTELLET ; que leur annulation ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols révisé ; que, par suite, la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR n'est pas fondée à demander l'annulation de la totalité de la délibération du 30 août 1991 ;
En ce qui concerne les appels incidents du SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE VINS EN APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "BANDOL", du SYNDICAT DES VIGNERONS RECOLTANTS D'APPELLATION "BANDOL CONTROLEE", de M. Y..., de M. Z..., de M. B... et de M. C... :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conseil municipal, chargé de décider du plan d'occupation des sols de la commune, de se conformer aux avis émis par les personnes associées à son élaboration ; que, par suite, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE VINS EN APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "BANDOL" et les autres appelants ne peuvent utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la délibération du 30 avril 1991, des avis défavorables émis par le commissaire-enquêteur et par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR ;

Considérant, en second lieu, que l'article 5 de la loi n 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlée des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, dispose que : "Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction ... est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation. Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit alors recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'INAO" ; que si le SYNDICAT DES VIGNERONS RECOLTANTS EN APPELLATION "BANDOL CONTROLEE" a invoqué les dispositions de l'article 5 précité dans les observations écrites qu'il a adressées au commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique préalable à la modification du plan d'occupation des sols, il n'a pas saisi l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire, en l'espèce, le maire du CASTELLET, d'une demande tendant à ce que soit recueilli l'avis du ministre de l'agriculture ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure de modification du plan d'occupation des sols aurait été irrégulière faute de consultation préalable de ce ministre doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE VINS EN APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "BANDOL" et les autres appelants ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la totalité de la délibération du conseil municipal du CASTELLET du 30 août 1991 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR et du SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE VINS EN APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "BANDOL" et autres tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune du CASTELLET et les appels incidents présentés par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE VINS EN APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "BANDOL", le SYNDICAT DES VIGNERONS RECOLTANTS EN APPELLATION BANDOL CONTROLEE, MM. Y..., B..., Z... et C... sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR et des autres appelants tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du CASTELLET, à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR, au SYNDICAT DES VIGNERONS RECOLTANTS EN APPELLATION BANDOL CONTROLEE, au SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE VINS EN APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "BANDOL", à MM. Y..., B..., Z... et C... et au ministre de l'equipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01103
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme L125-5, L123-1, R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 11 novembre 1941
Loi 90-558 du 02 juillet 1990 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-22;96ma01103 ?
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