Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 1998 sous le n 98MA02027, présentée par Mme Anne X..., demeurant Résidence Le Monaco, Bât. B3 au Pradet (83220) ;
Mme X... demande à la Cour d'accueillir sa demande d'autorisation de détention de l'arme à feu ayant appartenu à son père ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 susvisée soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ;
Considérant que Mme X..., dont la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 1er octobre 1997 ne comportait pas le timbre fiscal de 100 F exigé par les dispositions précitées, ne s'est pas acquittée de ce droit en première instance, malgré la mise en demeure de régulariser sa requête qui lui a été adressée le 15 octobre 1997 par le greffe du Tribunal administratif et dont elle a accusé réception le 16 octobre 1997 ; que sa requête étant par suite irrecevable, le président de la 5 chambre du Tribunal administratif de Nice a pu à bon droit en prononcer le rejet par l'ordonnance du 4 septembre 1998 susvisée ; que si Mme X..., qui ne soutient pas être exonérée du paiement de ce droit à un titre quelconque, fait valoir que son état de santé ne lui a pas permis de donner suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du Tribunal administratif, cette circonstance ne peut être utilement invoquée ; que la production de ce timbre en appel ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure suivie devant le Tribunal administratif ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 4 septembre 1998 susvisée, le président de la 5 chambre du Tribunal administratif de Nice, a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur.