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01/04/1999 | FRANCE | N°97MA05555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 avril 1999, 97MA05555


Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 décembre 1997, sous le n 97MA05555, présentée pour la commune de MOROSAGLIA, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal, par Me X..., avocat ;
La commune de MOROSAGLIA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADMINISTRES ET CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE MOROSAGLIA, les délibérations adoptées par le con

seil municipal de MOROSAGLI au cours de la période du 20 juin 1995 au ...

Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 décembre 1997, sous le n 97MA05555, présentée pour la commune de MOROSAGLIA, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal, par Me X..., avocat ;
La commune de MOROSAGLIA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADMINISTRES ET CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE MOROSAGLIA, les délibérations adoptées par le conseil municipal de MOROSAGLI au cours de la période du 20 juin 1995 au 12 juillet 1996 ;
2 / de rejeter la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADMINISTRES ET CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE MOROSAGLIA devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Vu 2 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 mars 1998, sous le même numéro, présentée pour la commune de MOROSAGLIA, par Me Albert X..., avocat ;
La commune demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif en date du 23 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. YVON, président de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADMINISTRES ET CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE MOROSAGLIA ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour annuler à la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADMINISTRES ET CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE MOROSAGLIA, l'ensemble des délibérations votées par le conseil municipal de MOROSAGLIA entre le 20 juin 1995 et le 12 juillet 1996, le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la circonstance que le maire ne pouvait présider ledit conseil du fait de son placement sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Bastia du 23 janvier 1996 ; qu'un tel moyen, qui n'avait pas été invoqué par l'association demanderesse et qui n'est pas d'ordre public, ne pouvait être soulevé d'office par le Tribunal administratif dont le jugement est ainsi entaché d'irrégularité ; qu'il y a donc lieu d'en prononcer l'annulation, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADMINISTRES ET CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE MOROSAGLIA devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de MOROSAGLIA votées au cours de la période du 20 juin 1995 au 12 juillet 1996 :
Considérant que pour demander l'annulation des délibérations votées par le conseil municipal de MOROSAGLIA entre le 20 juin 1995 et le 12 juillet 1996, l'association requérante invoque, comme unique moyen, la circonstance que, durant cette période, ledit conseil a tenu ses réunions, non à la mairie, mais au groupe scolaire de Ponte-Leccia ;
Considérant que, si en principe les conseils municipaux siègent dans les mairies, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une telle localisation constitue une obligation à laquelle il ne puisse être dérogé, dès lors que le lieu choisi par le maire ne révèle pas une décision illégale de transfert du chef-lieu de la commune, que le bâtiment abritant la séance du conseil municipal est aisément accessible au public et que celui-ci a été préalablement informé de l'endroit de la réunion pour pouvoir y assister ;
Considérant qu'il est constant que Ponte-Leccia constitue le principal hameau de la commune de MOROSAGLIA dont la population est d'ailleurs supérieure à celle du chef-lieu ; que l'association requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que le choix du groupe scolaire de Ponte-Leccia a nui au déroulement des séances du conseil municipal et a empêché le public d'y assister ; que, par suite, la seule circonstance que le conseil municipal n'ait pas siégé à la mairie de MOROSAGLIA n'a pas entaché la légalité de ses délibérations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADMINISTRES ET CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE MOROSAGLIA n'est pas fondée à demander l'annulation des délibérations susvisées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 23 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADMINISTRES ET CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE MOROSAGLIA devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MOROSAGLIA, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADMINISTRES ET CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE MOROSAGLIA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05555
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - DEROULEMENT DES SEANCES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-01;97ma05555 ?
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