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01/04/1999 | FRANCE | N°97MA05479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 avril 1999, 97MA05479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 décembre 1997, sous le n 97MA05479, présentée pour Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 octobre 1997, qui a rejeté sa demande de réparation de ses troubles par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER ;
2 / de faire droit à ladite demande ;
3 / subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 d

u 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 décembre 1997, sous le n 97MA05479, présentée pour Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 octobre 1997, qui a rejeté sa demande de réparation de ses troubles par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER ;
2 / de faire droit à ladite demande ;
3 / subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour Mme Z... ;
- les observations de Me Y... pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que Mme Z... a subi, le 11 juillet 1988, une hystéréctomie totale au CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER ; qu'à la suite de cette intervention, elle a présenté une paralysie persistante de la jambe gauche dont elle impute la responsabilité au centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que si les troubles dont souffre Mme Z..., et qui sont apparus dans les heures qui ont suivi l'intervention, avant de s'installer de manière durable, sont survenus à l'occasion de cette intervention, ils n'en sont pas la conséquence directe, mais ne sont que l'expression d'une tendance à la conversion somatique déjà manifestée antérieurement par Mme Z... ; qu'ainsi, il n'existe pas de lien de causalité directe entre les symptômes présentés et l'intervention subie ;
Considérant que Mme Z... recherche également la responsabilité du centre hospitalier en soutenant que ce dernier aurait commis une faute en n'approfondissant pas ses investigations avant l'opération aux fins de prendre en compte cette prédisposition et de renoncer à l'intervention dont s'agit ; que, d'une part, il n'est pas allégué que le centre hospitalier ait eu connaissance de cette fragilité psychologique de Mme Z... et que, d'autre part, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la persistance des troubles gynécologiques de l'intéressée pendant plusieurs mois malgré diverses interventions constituait une indication incontestable de l'opération au regard du caractère chronique et invalidant de ces troubles que l'opération a d'ailleurs fait cesser totalement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à être indemnisée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER du préjudice né des troubles qu'elle subit ; que, par voie de conséquence, ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOZERE, ni la compagnie d'assurances LA FRANCE ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, leurs demandes ont été rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOZERE et la compagnie d'assurances LA FRANCE sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOZERE, à la compagnie d'assurances LA FRANCE, au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05479
Numéro NOR : CETATEXT000007575331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-01;97ma05479 ?
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