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01/04/1999 | FRANCE | N°97MA05244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 avril 1999, 97MA05244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 1997, sous le n 97MA05244, présentée pour M. et Mme C..., Mme X..., M. et Mme Z..., représentés par Me Bernard GUIBERT, avocat ; pour M. et Mme D... demeurant ..., par Me Olivier Y..., avocat et pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRAL PRADO, agissant par son syndic en exercice, la SARL Michel de Chabanne, par Me Jean-Michel A..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-6091 en date du 29 septembre 1997 par laquelle

le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 1997, sous le n 97MA05244, présentée pour M. et Mme C..., Mme X..., M. et Mme Z..., représentés par Me Bernard GUIBERT, avocat ; pour M. et Mme D... demeurant ..., par Me Olivier Y..., avocat et pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRAL PRADO, agissant par son syndic en exercice, la SARL Michel de Chabanne, par Me Jean-Michel A..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-6091 en date du 29 septembre 1997 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête qui tendait à ce qu'un expert soit désigné en vue de procéder à des mesures inopinées de bruits dans leurs appartements et sur leurs terrasses ;
2 ) de faire droit à leur demande en procédant à la désignation d'un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me GUIBERT pour M. et Mme C..., Mme X..., M. et Mme Z... ;
- les observations de Me Y... pour M. et Mme D... ;
- les observations de Me Françoise B... substituant Me Max B... pour la société LES TRAVAUX DU MIDI ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur le non-lieu à statuer :
Considérant que la circonstance que l'expert, désigné par le Tribunal administratif de Marseille, ait achevé sa mission et remis son rapport ne prive pas d'objet la demande de constat d'urgence présentée par les requérants, celle-ci ayant un objet distinct ;
Sur les conclusions des requérants :
Considérant que par une requête, enregistrée le 26 septembre 1997, au greffe du Tribunal administratif de Marseille, les requérants ont demandé que soit désigné un expert aux fins de procéder à des contrôles inopinés pour constater le niveau des nuisances phoniques et des vibrations imputées aux installations de la Trésorerie générale des Bouches-du-Rhône située à proximité immédiate de leur immeuble ; que par une ordonnance en date du 29 septembre 1997, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande au motif qu'il résulte clairement des dispositions de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les opérations de constat d'urgence ne peuvent être menées que dans le respect du principe du contradictoire ; que les requérants font appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels ( ...)" ; que ces dispositions n'ont pas poureffet d'imposer au président du tribunal administratif de faire droit aux demandes de constat d'urgence lorsque les conditions posées par l'article R.136 sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, l'utilité du recours à cette procédure ; que, notamment, le constat d'urgence peut être refusé lorsque, eu égard à l'objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose d'autres possibilités de faire constater les faits ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas utile de recourir à la procédure du constat d'urgence pour constater, non contradictoirement, les nuisances sonores et les vibrations dans les locaux et sur les terrasses appartenant aux requérants, ceux-ci ayant la faculté de commettre un spécialiste pour procéder aux constatations souhaitées dans leurs logements ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance du 29 septembre 1997, rejeté leur requête ;
Sur la demande de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du BUREAU D'ETUDES VERITAS tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. et Mme C..., de Mme X..., de M. et Mme Z..., de M. et Mme D... et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRAL PRADO est rejetée.
Article 2 : La demande de l'Etat tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du BUREAU D'ETUDES VERITAS présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme D..., au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRAL PRADO, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. Claude E... , au BUREAU D'ETUDES STECC, à l'Entreprise CRUDELLI, au BUREAU D'ETUDES VERITAS, à la société LES TRAVAUX DU MIDI.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05244
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R136, R88, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-01;97ma05244 ?
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