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01/04/1999 | FRANCE | N°97MA01607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 avril 1999, 97MA01607


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. GROSSAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 1997 sous le n 97LY01607, présentée par M. Y..., demeurant ... ;
M. GROSSAN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-5994 et 96-5074 en date du 10 avril 1997 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa

requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1996 du ma...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. GROSSAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 1997 sous le n 97LY01607, présentée par M. Y..., demeurant ... ;
M. GROSSAN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-5994 et 96-5074 en date du 10 avril 1997 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1996 du maire de CEILLAC refusant de lui délivrer un permis de construire un hôtel-restaurant d'altitude ;
2 / de condamner la commune de CEILLAC à lui verser la somme de 3.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne la légalité de son projet au regard des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 11 mai 1988, applicable du fait du retrait de la délibération du 15 juillet 1996 approuvant la révision de ce document d'urbanisme ; qu'en revanche, s'il est exact que le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie accessible aux engins de sécurité et de lutte contre l'incendie sauf durant la période hivernale durant laquelle ladite voie est enneigée, les modalités d'exploitation des bâtiments à usage d'hôtel et de restaurant respectent les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense et appel incident, enregistré le 21 octobre 1997, présenté pour la commune de CEILLAC représentée par son maire en exercice, par Me François-Charles X..., avocat ;
La commune de CEILLAC demande à la Cour :
1 / de rejeter l'appel de M. GROSSAN ;
2 / d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a jugé le recours de M. GROSSAN recevable et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation présentée contre M. GROSSAN au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 / de condamner M. GROSSAN à lui verser la somme de 12.060 F au titre de l'article L.8-1 précité ;
Elle soutient que le terrain de M. GROSSAN n'est pas desservi, notamment en période hivernale, par une voie présentant des caractéristiques permettant l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie, ce que confirme l'avis rendu par la direction départementale des services d'incendie et de secours ; que les modalités d'exploitation du projet n'étaient pas précisées dans les documents produits par l'intéressé ; que les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme pouvaient donc être opposées à la demande de l'intéressé ; que la requête de M. GROSSAN, présentée devant le tribunal administratif, ne respectait pas les exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors qu'il a été fait
droit à son argumentation en première instance, ses conclusions fondées sur l'article L.8-1 devaient être accueillies ; qu'elle a exposé de nouveaux frais en appel ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 1999, présenté par M. GROSSAN ;
M. GROSSAN demande à la Cour de :
- rejeter l'appel incident de la commune ;
- de la condamner à lui payer la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il déclare qu'il maintient les moyens de sa requête ; qu'en ce qui concerne l'appel incident de la commune, celle-ci a soulevé de nombreux moyens pour ne retenir que celui fondé sur les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; qu'un rejet lui ferait subir un important préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune de CEILLAC ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 1996 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. GROSSAN le 31 octobre 1995 pour édifier un hôtel et un restaurant d'altitude a fait l'objet d'un refus par un arrêté du maire de CEILLAC en date du 3 avril 1996 fondé, notamment, sur le motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet "n'est pas desservi dans des conditions répondant à l'importance et destination de l'immeuble envisagé" dès lors qu'en période hivernale, de novembre à mai, les engins de secours et de lutte contre l'incendie ne peuvent y accéder en raison de l'enneigement de la voie de desserte ; que M. GROSSAN ne conteste pas l'impossibilité pour les services de secours d'accéder à son terrain en hiver ; qu'en refusant de délivrer le permis sollicité, le maire de CEILLAC n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que l'engagement de M. GROSSAN de ne pas exploiter l'hôtel durant la période où la voie d'accès est impraticable et de n'ouvrir le restaurant que pendant les heures d'ouverture des pistes de ski ne saurait justifier la légalité du projet au regard des exigences de l'article R.111-4 précité ; que par suite, M. GROSSAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 avril 1997 attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1996 du maire de CEILLAC ;
Sur l'appel incident de la commune de CEILLAC :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de CEILLAC n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il était inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais qu'elle a exposés en première instance pour assurer sa défense ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de CEILLAC n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. GROSSAN ne peuvent être accueillies ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de CEILLAC présentées sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. GROSSAN est rejetée ;
Article 2 : L'appel incident de la commune de CEILLAC est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. GROSSAN et de la commune de CEILLAC présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. GROSSAN, à la commune de CEILLAC et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01607
Numéro NOR : CETATEXT000007577013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-01;97ma01607 ?
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