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01/04/1999 | FRANCE | N°97MA00226

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 avril 1999, 97MA00226


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d e MOROSAGLIA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 janvier 1997 sous le n 97LY00226, présentée pour la commune de MOROSAGLIA, représentée par son maire en exercice, M. X...
A..., autorisé à agir en justic e par délibération du conseil municipal, ayant pour avocat Me Albert

Z... ;
La commune de MOROSAGLIA demande à la Cour :
1 / d'annuler l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d e MOROSAGLIA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 janvier 1997 sous le n 97LY00226, présentée pour la commune de MOROSAGLIA, représentée par son maire en exercice, M. X...
A..., autorisé à agir en justic e par délibération du conseil municipal, ayant pour avocat Me Albert Z... ;
La commune de MOROSAGLIA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la HAUTE-CORSE, l'arrêté de son maire en date du 31 juillet 1996 autorisant M. Jean-André Y... à édifier une clôture ;
2 / de rejeter le déféré présenté par le préfet de la HAUTE-CORSE devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution : "Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements ( ...). Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus" ; que l'article 138 du code de p rocédure pénale dispose que "Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumett re, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : ( ...) 12 - Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsab ilités syndicales" ; qu'il résulte des dispositions précitées que les obligations imposées à un élu par l'ordonnance d'un juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ne sauraient l'empêcher d'exercer les fonctions attachées à son mandat ; qu'ai nsi, l'ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bastia en date du 23 janvier 1996 mettant M. X...
A..., maire de MOROSAGLIA, sous contrôle judiciaire et lui interdisant à ce titre "de se rendre dans les locaux des mairies de Ponte-Leccia et de Morosaglia" et "de recevoir ou de rencontrer les secrétaires des mairies susvisées ainsi que d'entrer en relation avec elles de quelque façon que ce soit", ne pouvait avoir pour effet de lui interdire d'assurer ses charges él ectives ; qu'en l'espèce il n'est pas établi que le maire de MOROSAGLIA ne pouvait exercer les pouvoirs propres qui lui sont confiés par la loi, parmi lesquels figurent la délivrance des autorisations de clôture, sans l'aide de secrétaires et dans un loca l autre que la mairie ; que, par suite, à la date à laquelle il a pris la décision attaquée, le maire de MOROSAGLIA ne pouvait être regardé comme empêché au sens des dispositions de l'article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que, si par lettre du 27 juin 1996, le préfet de la HAUTE-CORSE, se fondant sur le placement sous contrôle judiciaire de M. A..., avait cru pouvoir lui demander de transférer ses pouvoirs à son premier adjoint, une telle demande était d épourvue de toute base légale et ne pouvait produire d'effet juridique dès lors qu'il est constant que le maire de MOROSAGLIA n'avait été ni suspendu de son mandat par arrêté du ministre de l'intérieur ni révoqué par décret du président de la République p ris en conseil des ministres ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur l'incompétence du maire de MOROSAGLIA pour annuler sa décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le préfet de HAUTE-CORSE à l'encontre de cette décision ;

Considérant que, si le second alinéa de l'article L.2122-30 du code général des collectivités territoriales précise que "Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département si elles sont accompagnées du sceau de la mairie", ces dispositions ont pour seul effet de donner force probante aux actes revêtus de la signature manuscrite des maires e t ne sauraient leur interdire d'apposer leur griffe sur les décisions qu'ils prennent dans les domaines où aucun texte n'exige leur signature manuscrite ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit que les arrêtés accordant un permis de const ruire doivent comporter la signature manuscrite de leur auteur ; que ni dans son déféré devant le tribunal administratif ni dans son mémoire produit devant la cour administrative d'appel, le préfet n'a contesté que l'arrêté attaqué avait été pris par le m aire de MOROSAGLIA ; que, dès lors, la circonstance que ce dernier y ait apposé sa griffe, et non sa signature, n'entache pas, par elle-même, d'irrégularité sa décision ;
Considérant que, contrairement à ce qu'il est allégué, ni les articles R.112-7 à R.112-30 du code des communes ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obligation aux maires de siéger dans les locaux de leur mairie pour signer leu rs décisions ; que, par suite, M. A... a pu régulièrement prendre la décision contestée à son domicile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MOROSAGLIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de son maire en date du 31 juillet 1996 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 28 novembre 1996 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le préfet de la HAUTE-CORSE devant ce Tribunal est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MOROSAGLIA, au préfet de la HAUTE-CORSE, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-02-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - STATUT DU MAIRE - SUSPENSION OU REVOCATION


Références :

Code des communes R112-7 à R112-30
Code général des collectivités territoriales L2122-17, L2122-30


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00226
Numéro NOR : CETATEXT000007574285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-01;97ma00226 ?
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