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01/04/1999 | FRANCE | N°97MA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 avril 1999, 97MA00223


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d e MOROSAGLIA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 27 janvier 1997, sous le n 97LY00223, présentée pour la commune de MOROSAGLIA, représentée par son maire en exercice, M. X...
A..., autorisé à agir en just ice par délibération du conseil municipal, ayant pour avocat Me Albe

rt Z... ;
La commune de MOROSAGLIA demande à la Cour :
1 / d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d e MOROSAGLIA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 27 janvier 1997, sous le n 97LY00223, présentée pour la commune de MOROSAGLIA, représentée par son maire en exercice, M. X...
A..., autorisé à agir en just ice par délibération du conseil municipal, ayant pour avocat Me Albert Z... ;
La commune de MOROSAGLIA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du PREFET DE LA HAUTE-CORSE, l'arrêté de son maire en date du 27 juin 1996 accordant à M. Alain Y... un permis de construire pour édifier un bâtiment à destination d'atelier fromager ;
2 / de rejeter le déféré présenté par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n 92-1302 du 15 décembre 1992 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution : "Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements ( ...). Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus." ; que l'article 138 du code de procédure pénale dispose que : "Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Le contrôle astreint la personne concernée à se soum ettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : ( ...) 12 - Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des respon sabilités syndicales." ; qu'il résulte des dispositions précitées que les obligations imposées à un élu par l'ordonnance d'un juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ne sauraient l'empêcher d'exercer les fonctions attachées à son mandat ; q u'ainsi, l'ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bastia en date du 23 janvier 1996 mettant M. Louis-Camille A..., maire de MOROSAGLIA, sous contrôle judiciaire et lui interdisant à ce titre "de se rendre dans les locaux des mairies de Ponte-Leccia et de MOROSAGLIA" et "de recevoir ou de rencontrer les secrétaires des mairies susvisées ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit", ne pouvait avoir pour effet de lui interdire d'assumer ses charg es électives ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le maire de MOROSAGLIA ne pouvait exercer les pouvoirs propres qui lui sont confiés par la loi, parmi lesquels figurent la délivrance des permis de construire, sans l'aide de secrétaires et dans un lo cal autre que la mairie ; que, par suite, à la date à laquelle il a pris la décision attaquée, le maire de MOROSAGLIA ne pouvait être regardé comme empêché au sens des dispositions de l'article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que, si par lettre du 27 juin 1996, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE, se fondant sur le placement sous contrôle judiciaire de M. A..., avait cru pouvoir lui demander de transférer ses pouvoirs à son premier adjoint, une telle demande était d épourvue de toute base légale et ne pouvait produire d'effet juridique dès lors qu'il est constant que le maire de MOROSAGLIA n'avait été ni suspendu de son mandat par arrêté du ministre de l'intérieur, ni révoqué par décret du président de la République pris en conseil des ministres ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur l'incompétence du maire de MOROSAGLIA pour annuler sa décision ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le PREFET DE HAUTE-CORSE à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme : "Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé d e l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à destination d'atelier fromager, pour lequel M. Alain Y... sollicitait un permis de construire, avait pour seul accès la route nationale n 193 reliant Ajaccio à Bastia ; que le règlement du plan d'occupa tion des sols de la commune de MOROSAGLIA ne comporte aucune disposition régissant les conditions d'accès sur cette voie publique ; que le décret n 92.1302 du 15 décembre 1992 a transféré à la collectivité territoriale de Corse la gestion des routes nati onales ; qu'il n'est pas contesté que ladite collectivité n'a pas été consultée sur le projet de permis de construire de M. Y... ; qu'ainsi, l'arrêté du maire de MOROSAGLIA du 27 juin 1996 accordant ledit permis a été pris sur une procédure irrégulièr e ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MOROSAGLIA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté susvisé de son maire ;
Article 1er : La requête de la commune de MOROSAGLIA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MOROSAGLIA, au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, à M. Alain Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00223
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - STATUT DU MAIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-15
Code de procédure pénale 138
Décret 92-1302 du 15 décembre 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-01;97ma00223 ?
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