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01/04/1999 | FRANCE | N°96MA10634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 avril 1999, 96MA10634


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 avril 1996 sous le n 96BX00634, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / l'annulation du jugement en date du

14 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellie...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 avril 1996 sous le n 96BX00634, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / l'annulation du jugement en date du 14 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 septembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude en tant qu'elle a rejeté la réclamation formée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHABERY contre la décision de la commission communale de remembrement de Castelnaudary concernant ses terres ;
2 / le maintien de la décision du 30 septembre 1991 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le décret n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n 63-393 du 10 avril 1963 ;
Vu le décret n 68-386 du 26 avril 1968 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que des terres ont été prélevées sur le domaine agricole du G.F.A. DE CHABERY, aux lieux-dits du Gay et de Saint-Benazet, sur le territoire de la commune de Castelnaudary, pour la construction d'une voie de liaison entre l'autoroute A 61 et la RN 113, au cours d'une opération de remembrement effectuée en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 susvisée ; que, pour compenser la valeur de ce prélèvement opéré sur la propriété du groupement requérant, des terres lui ont été attribuées au lieu-dit La Grande Gomme ; que le G.F.A. DE CHABERY, contestant la décision de la commission communale de remembrement de Castelnaudary de procéder à l'échange susmentionné, a saisi, le 3 septembre 1991, le président de la commission départementale d'aménagement foncier du département de l'Aude d'un recours tendant à l'attribution de nouvelles terres en continuité de celles exploitées au lieu-dit Saint-Benazet en remplacement des parcelles situées à La Grande Gomme ; que par une décision du 30 septembre 1991, la commission départementale a rejeté la demande du G.F.A. DE CHABERY ; que le Tribunal administratif de Montpellier, saisi par ce groupement d'une requête dirigée contre cette dernière décision, en a prononcé l'annulation par le jugement du 14 février 1996 dont le ministre fait appel ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 10 avril 1963 susvisé : "Le périmètre des opérations de remembrement est déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 du code rural. Lorsque l'emprise de l'autoroute est exclue du périmètre du remembrement, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre. Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise de l'autoroute serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre de remembrement, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'autoroute à la condition qu'elles ne soient pas soustraites au remembrement par application des dispositions de l'article 20 du code rural. Sont toutefois soustraits au remembrement les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible. Le périmètre de remembrement devra être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'autoroute, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe. Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération de remembrement, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'autoroute et inclus dans le périmètre de remembrement." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 avril 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n 81-220 du 10 mars 1981 : "Les dispositions du décret susvisé du 10 avril 1963 sont applicables en ce qui concerne la réalisation de travaux de remembrement en cas de réalisation des ouvrages ou des aménagements mentionnés au second alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et présentant un caractère linéaire ( ...) Le caractère linéaire d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que lorsqu'un ouvrage entrant dans leur champ d'application présente un caractère linéaire, les travaux de remembrement sont exécutés en application des dispositions du décret du 10 avril 1963 susvisé ;

Considérant que le G.F.A. DE CHABERY a soutenu devant le Tribunal administratif que la commission communale, qui ne pouvait faire application des dispositions du décret du 10 avril 1963 mais devait suivre la procédure organisée par le décret du 26 avril 1968, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie de liaison entre l'autoroute A 61 et la RN 113, comprenant la construction d'un échangeur et nonobstant l'aménagement de ronds-points, est un ouvrage linéaire au sens des dispositions précitées ; que le préfet de l'Aude a d'ailleurs reconnu le caractère linéaire de cet ouvrage dans son arrêté du 12 janvier 1990 déclarant d'utilité publique ledit projet ; que cet ouvrage, en raison de l'importance de ses dimensions et de son incidence sur le milieu naturel, est au nombre de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi précitée du 10 juillet 1976 ; que par suite, les dispositions du décret du 10 avril 1963, auxquelles renvoient expressément l'article 1er du décret du 26 avril 1968 précité, étaient bien applicables à l'opération ; que dès lors, la commission communale de remembrement a pu légalement décider que l'emprise de la voie à créer serait prélevée, en application de ces dispositions, sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre de remembrement ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de droit pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du département de l'Aude en date du 30 septembre 1991 en tant qu'elle a rejeté la contestation du G.F.A. DE CHABERY ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le G.F.A. DE CHABERY devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, en vigueur à la date de la décision attaquée, auquel fait expressément référence l'article 5 précité du décret du 10 avril 1963 : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribuées sans modification de limites. Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 5 de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier a englobé dans le périmètre de remembrement les parcelles n 58 et 60 faisant partie du domaine agricole du Gay appartenant au G.F.A. DE CHABERY ; que ces parcelles, qui comportent un revêtement goudronné, servent au stationnement des véhicules des clients d'un restaurant et d'une discothèque édifiés sur le domaine du groupement ; que les parcelles ainsi aménagées doivent être regardées comme affectées à une utilisation spéciale au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; qu'en conséquence elles devaient être réattribuées à leur propriétaire sous réserve des modifications de limites indispensables à l'aménagement ; que la nécessité de procéder à des modifications de limite ne ressort pas des pièces du dossier ; que par suite, la commission n'ayant pu déposséder le G.F.A. de la totalité de ces parcelles, la décision du 30 septembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement du 14 février 1996, annulé la décision du 30 septembre 1991 susmentionnée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser au G.F.A. DE CHABERY une somme au titre de l'article L.8-1 précité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHABERY tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHABERY.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10634
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - REALISATION D'UN "GRAND OUVRAGE PUBLIC" (ART - 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962).

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 20
Décret 63-393 du 10 avril 1963 art. 5
Décret 68-386 du 26 avril 1968 art. 1
Décret 81-220 du 10 mars 1981
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-01;96ma10634 ?
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