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18/03/1999 | FRANCE | N°98MA00794

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 mars 1999, 98MA00794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 1998 sous le n 98MA00794, présentée par Mme Nadine X..., demeurant ... ;
Mme X... fait appel de l'ordonnance n 98-1006 en date du 30 mars 1998 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation de la facture téléphonique émise par FRANCE TELECOM le 24 décembre 1996 pour un montant de 5.179,56 F et demande à la Cour de statuer sur ce différend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 90-568 relative à l'or

ganisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 1998 sous le n 98MA00794, présentée par Mme Nadine X..., demeurant ... ;
Mme X... fait appel de l'ordonnance n 98-1006 en date du 30 mars 1998 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation de la facture téléphonique émise par FRANCE TELECOM le 24 décembre 1996 pour un montant de 5.179,56 F et demande à la Cour de statuer sur ce différend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 90-568 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications : "Les relations de la Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ;
Considérant que, par application des dispositions précitées, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître de la demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 2 janvier 1998, présentée par Mme X... et tendant à contester le montant d'une facturation téléphonique mise à sa charge ; que Mme X... ne discute d'ailleurs pas le motif retenu par le tribunal, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le différend qui l'oppose à FRANCE TELECOM ; qu'en conséquence, sa requête ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00794
Date de la décision : 18/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-18;98ma00794 ?
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