La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1999 | FRANCE | N°97MA05430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 mars 1999, 97MA05430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 décembre 1997, sous le n 97MA05430, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ; Le préfet demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 96-140 en date du 29 octobre 1997 par laquelle le conseiller délégué du Tribunal administratif de Bastia a donné acte de son désistement et de déclarer réouverte l'instance à laquelle elle s'applique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 décembre 1997, sous le n 97MA05430, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ; Le préfet demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 96-140 en date du 29 octobre 1997 par laquelle le conseiller délégué du Tribunal administratif de Bastia a donné acte de son désistement et de déclarer réouverte l'instance à laquelle elle s'applique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD se serait désisté de sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 5 septembre 1995 par le maire de BONIFACIO à Mme X... ; que, par suite, l'ordonnance du 29 octobre 1997 susvisée, par laquelle le conseiller délégué du Tribunal administratif de Bastia a donné acte au préfet de son désistement, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1er : L'ordonnance n 96-140 du conseiller délégué du Tribunal administratif de Bastia en date du 29 octobre 1997 est annulée.
Article 2 : Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est renvoyé devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, à la commune de BONIFACIO, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05430
Date de la décision : 18/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-18;97ma05430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award