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18/03/1999 | FRANCE | N°97MA05024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 mars 1999, 97MA05024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 4 septembre 1997, sous le n 97MA05054, présentée pour M. Joseph Z..., demeurant ..., par Me René Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 5 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'ANTIBES en date du 10 octobre 1996 accordant un permis de construire à M. X... ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire d'ANTIBES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urb

anisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 4 septembre 1997, sous le n 97MA05054, présentée pour M. Joseph Z..., demeurant ..., par Me René Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 5 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'ANTIBES en date du 10 octobre 1996 accordant un permis de construire à M. X... ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire d'ANTIBES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. ( ...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; qu'ainsi, l'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a notifié seulement le 29 juin 1998 au maire d'ANTIBES la copie de la requête qu'il avait introduite le 4 septembre 1997 devant la Cour administrative d'appel de Marseille aux fins d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 mai 1997 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du maire d'ANTIBES du 10 octobre 1996 accordant un permis de construire à M. X... ; qu'ainsi, il n'a pas respecté le délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées de l'article L.600-3 pour la notification de la requête ; qu'aucune loi ou texte réglementaire ne fait obligation aux greffes des tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appel de rappeler aux requérants les exigences de l'article L.600-3 ; que l'irrecevabilité née de la méconnaissance de ces dispositions étant d'ordre public, le juge d'appel est tenu de la soulever d'office ; qu'en tout état de cause, cette fin de non-recevoir avait été invoquée par le maire d'ANTIBES qui, contrairement à ce qui est allégué, justifie avoir été habilité, par délibération de son conseil municipal du 4 juillet 1995, à défendre la commune dans la présente instance ; que la circonstance que M. Z... ait changé d'avocat au cours de la procédure ne saurait le dispenser de se conformer à la loi ; qu'enfin, s'il fait valoir qu'il avait présenté sa demande devant le Tribunal administratif de Nice sans notifier copie de son recours au maire d'ANTIBES, cette circonstance, à la supposer exacte, est sans influence sur l'irrégularité de sa requête devant la Cour administrative d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la requête de M. Z... tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 mai 1997, ne peut qu'être rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... tendant à la condamnation de M. Z... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la ville d'ANTIBES, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05024
Date de la décision : 18/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-18;97ma05024 ?
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