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18/03/1999 | FRANCE | N°97MA02208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 mars 1999, 97MA02208


Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Denis PASCAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er septembre 1997 sous le n 97LY02208, présentée par M. Denis X... demeurant ... ;
M. PASCAL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 23 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requê

te tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 février 19...

Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Denis PASCAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er septembre 1997 sous le n 97LY02208, présentée par M. Denis X... demeurant ... ;
M. PASCAL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 23 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 février 1993 du conseil municipal de la commune de GUILLESTRE approuvant le plan d'occupation des sols révisé ;
2 / d'annuler ladite délibération en tant qu'elle concerne le classement, d'une part, des parcelles lui appartenant cadastrées section G sous les n 297 et 882, d'autre part, des parcelles situées en bordure du chemin du Pied du Bois sur le tracé du torrent de Combe Chauve ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Aïcha Y... pour M. PASCAL ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la requête de M. PASCAL :
Considérant que par une délibération en date du 16 février 1993, le conseil municipal de GUILLESTRE (HAUTES-ALPES) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que M. PASCAL a contesté devant le Tribunal administratif de Marseille la légalité de cette délibération par une requête enregistrée le 13 avril 1993 ; que par un jugement en date du 23 juin 1997, le Tribunal a rejeté la requête de M. PASCAL et l'a condamné à verser 10 000 F à la commune de GUILLESTRE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. PASCAL, qui fait appel de ce jugement, conteste la légalité de la délibération du 16 février 1993 en tant, d'une part, qu'elle classe en zone ND les parcelles dont il est propriétaire, cadastrées section G n 297 et 882, d'autre part en tant que plusieurs parcelles situées en bordure du chemin du Pied du Bois ont été classées en zone I Nah ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant en premier lieu qu'il ressort de la minute du jugement du 23 juin 1997 que les mémoires datés des 15 janvier et 6 décembre 1994, présentés par le requérant, et enregistrés respectivement au greffe du Tribunal administratif de Marseille les 19 janvier et 12 décembre 1994 ont été visés ; que l'erreur matérielle commise en ce qui concerne le mois d'enregistrement du premier des deux mémoires précités est sans influence sur la régularité du jugement ;
Considérant en second lieu, que M. PASCAL soutient que les pièces annexées au mémoire enregistré le 19 janvier 1994 ne figuraient pas au dossier de première instance lorsque son avocat l'a consulté après l'audience ; que toutefois ces pièces se trouvent dans le dossier de première instance tel qu'il a été transmis à la cour par le greffe du tribunal administratif ; que par suite, M. PASCAL n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont statué sur la base d'un dossier incomplet ;
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens invoqués :
Considérant que si M. PASCAL soutient qu'un conseiller municipal, associé d'une société civile immobilière était intéressé par la révision du plan d'occupation des sols et ne pouvait dès lors siéger lors de la délibération du 16 février 1993, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas expressément allégué que celui-ci aurait exercé une influence sur le sens du vote et notamment sur le classement en zone ND des parcelles n 297 et 882 appartenant à M. PASCAL ou le classement en zone NA des parcelles situées au lieu dit Pied du Bois ; que la circonstance que la délibération attaquée ne comporte aucune indication sur les modalités du vote à l'issue duquel a été approuvé le projet de révision du document d'urbanisme communal n'est pas de nature, à elle seule, à l'entacher d'illégalité ; qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu et qu'il ne ressort pas du dossier que des irrégularités auraient été commises lors du vote de la délibération litigieuse ;
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération attaquée :

Considérant que s'agissant, en premier lieu, de la légalité du classement en zone ND des parcelles cadastrées sous les n 297 et 882 appartenant au requérant, il ressort des pièces du dossier que la zone dans laquelle sont situées ces deux parcelles est délimitée à la fois par la route départementale n 902 et la voie communale n 7 qui se rejoignent au nord est de la parcelle n 297 et, au sud ouest de la parcelle 882, par une ligne de crête que le conseil municipal a retenu comme limite entre la zone ND et la zone NA ; que les parcelles de M. PASCAL sont situées en dehors de l'agglomération de GUILLESTRE, dans une partie de la commune qui n'est pas urbanisée nonobstant la présence, de l'autre côté du chemin départemental, d'une construction ; que si les terrains situés au delà de la ligne de crête précitée ont été classés en zone NA, le conseil municipal a pu légalement décider de retenir pour fixer la limite de cette zone, l'existence de la caractéristique particulière du relief susmentionnée ; que ce choix correspond également au parti pris retenu par le conseil municipal visant à classer en zone inconstructibles les terrains non urbanisés situés à l'entrée de la commune de GUILLESTRE et visibles des voies publiques susmentionnées ; qu'il n'est pas établi que du fait des caractéristiques des constructions susceptibles d'être autorisées en zone NA telles que définies par le règlement du plan d'occupation des sols, notamment en ce qui concerne leur hauteur, lesdites constructions seraient visibles, depuis les voies publiques précitées ; qu'en outre, la parcelle n 882 est bordée par un terrain inscrit au plan d'occupation des sols en espace boisé classé ; que la circonstance que ce terrain ne comporterait aucun boisement n'est pas de nature à entacher d'illégalité ce classement ; que par suite, et alors même que lesdites parcelles sont desservies par la voirie publique et le réseau public d'électricité et qu'à proximité existent des réseaux publics d'assainissement et d'eau potable, leur classement en zone ND n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. PASCAL soutient que le classement en zone ND de ses deux parcelles a eu pour objet d'en diminuer la valeur vénale pour permettre leur acquisition par un promoteur immobilier, le détournement ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant que s'agissant, en second lieu, du classement en zone I NAh d'urbanisation future de terrains situés à proximité du Chemin du Pied du Bois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude réalisée par le Service de Restauration des Terrains en Montagne, annexée au rapport de présentation du plan d'occupation des sols que si les parcelles concernées se trouvent dans le cône de déjection du Torrent de Combe Chauve, leur classement en zone d'urbanisation future n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que compte tenu des caractéristiques du site, il n'est pas établi que l'aménagement préconisé par l'auteur de l'étude susmentionnée d'une plage de dépôt à la sortie de la gorge, prévu au plan d'occupation des sols, constituerait une mesure de protection insuffisante contre les risques éventuels d'inondation ; que la circonstance que la commune de GUILLESTRE n'ait pas fait réaliser ce dispositif de protection est sans influence sur la légalité du classement contesté qui s'apprécie à la date à laquelle il intervient ;
En ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que si M. PASCAL conteste le jugement du 23 juin 1997 en tant que les premiers juges l'ont condamné à verser 10.000 F à la commune de GUILLESTRE sur le fondement de ces dispositions, il n'est pas établi que cette condamnation serait inéquitable ;
Sur les conclusions de la commune tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. PASCAL à verser une somme à la commune de GUILLESTRE au titre de l'article L.8-1 précité ;
Article 1er : La requête de M. PASCAL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de GUILLESTRE tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. PASCAL, à la commune de GUILLESTRE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA02208
Date de la décision : 18/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-18;97ma02208 ?
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