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04/03/1999 | FRANCE | N°98MA01864

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 mars 1999, 98MA01864


Vu 1 ) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 6 octobre et 17 décembre 1998 sous le n 98MA01864, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA dont le siège est sis à ..., représenté par son directeur en exercice, par Me Y... LE PRADO, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-596 du 10 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer la somme de 300.000 francs à Mme X... représentante légale de Mlle Doun

ia A... et la somme de 254.957,38 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSUR...

Vu 1 ) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 6 octobre et 17 décembre 1998 sous le n 98MA01864, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA dont le siège est sis à ..., représenté par son directeur en exercice, par Me Y... LE PRADO, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-596 du 10 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer la somme de 300.000 francs à Mme X... représentante légale de Mlle Dounia A... et la somme de 254.957,38 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ;
2 / de rejeter les conclusions de Mme X... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ;

Vu 2 ) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés comme ci-dessus respectivement les 6 octobre et 17 décembre 1998, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, par Me LE PRADO ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande à la Cour :
1 / d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 juillet 1998 précité en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme X... la somme de 300.000 francs ;
2 / subsidiairement de prévoir que le versement de l'indemnité susmentionnée sera subordonné à la constitution préalable d'une garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me LE PRADO pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution du jugement du 10 juillet 1998 :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 10 juillet 1998 en tant que le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer à Mme X... une indemnité d'un montant de 300.000 francs ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner, sous réserve des dispositions de l'article R. 134, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 125 précité que l'octroi du sursis à exécution du jugement n'est pas subordonné au caractère sérieux des moyens d'appel ; que les allégations de l'établissement requérant selon lesquelles il rencontrerait de façon habituelle des difficultés pour recouvrer les créances qu'il détient sur les patients, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à justifier le sursis à exécution demandé ; que si, comme le soutient le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, Mme X... a obtenu en première instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'établissement se trouverait exposé à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que dès lors, le recours du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 1998 doit être rejeté ;
Sur les conclusions subsidiaires de la requête tendant à la constitution d'une garantie :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise la Cour à subordonner le versement de l'indemnité allouée par le Tribunal administratif de Bastia, dans un jugement au fond, à Mme X..., à la constitution par cette dernière d'une garantie ; que par suite il y a lieu de rejeter ces conclusions ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X... tendant à l'application de ces dispositions ;
Article 1er : Les conclusions du recours du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 1998 et, à titre subsidiaire, à la constitution d'une garantie, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, à Mme X... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01864
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-04;98ma01864 ?
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