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04/03/1999 | FRANCE | N°97MA10680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 mars 1999, 97MA10680


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Georges BUIGUES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 avril 1997 sous le n 97BX00680, présentée par M. Georges X... demeurant ... ;
M. BUIGUES demande à la Cour d'annuler le jugement n 94.127 du 12 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa req

uête qui tendait à l'annulation de la décision du 30 juin 1993 et d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Georges BUIGUES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 avril 1997 sous le n 97BX00680, présentée par M. Georges X... demeurant ... ;
M. BUIGUES demande à la Cour d'annuler le jugement n 94.127 du 12 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du 30 juin 1993 et de celle du 17 décembre 1993, la confirmant, par lesquelles le préfet de l'Aude lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue par l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 61-1439 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n 86-1318 du 31 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et le décret n 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la demande présentée par M. Georges BUIGUES tendant à la remise de trois prêts contractés auprès de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Aude le 22 octobre 1981 pour l'acquisition et l'amélioration d'un immeuble à usage commercial et d'habitation a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 juin 1993 ; que le préfet a confirmé sa décision de rejet par une lettre en date du 17 décembre 1993 en réponse au recours gracieux formé par l'intéressé ; que M. BUIGUES a contesté ce refus devant le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête par un jugement en date du 12 février 1997 ; que M. BUIGUES fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 : "Les sommes restant dues au titre des prêts visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 précitée, accordés aux rapatriés visés au deuxième alinéa du même article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, par des établissements de crédit ayant passé convention de l'Etat, sont remises en capital, intérêts et frais sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal. L'Etat est subrogé aux emprunteurs vis-à-vis des établissements conventionnés concernés" ; qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : ( ...) Les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 susvisée : "Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi" ;

Considérant que M. BUIGUES, qui soutient que les prêts pour lesquels il a demandé le bénéfice d'une mesure de remise ne lui ont pas été accordés à titre personnel mais l'ont été à la SCI LES CARMES ou à la SARL F.G.L. X..., se prévaut des dispositions précitées de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 relatives aux prêts consentis au profit des sociétés commerciales ou industrielles ; qu'il ressort des pièces du dossier que les prêts litigieux ont été accordés à la SCI LES CARMES dont les actionnaires sont M. Georges BUIGUES, ses frère et soeur, ainsi que leur père, M. Noël BUIGUES ; que le requérant, ainsi que ses deux frère et soeur, qui étaient mineurs à la date de leur rapatriement d'Algérie le 30 août 1962, ne peuvent être regardés comme ayant la qualité de rapatrié au sens de la loi du 26 décembre 1961 ; qu'il n'est pas établi que leur père, rapatrié au sens de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1961 précitée, détenait à lui seul, à la date de la décision attaquée, une part du capital social de cette société correspondant, eu égard à la date à laquelle elle a été créée, à la proportion minimale de 90 % fixée par l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 ; que cette condition n'étant pas remplie, la remise de prêt ne pouvait être légalement accordée ; que par suite, M. Georges BUIGUES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 juin 1993 confirmé le 17 décembre suivant ;
Article 1 er : La requête de M. BUIGUES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges BUIGUES et AU MINISTRE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT, CHARGE DES RAPATRIES.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA10680
Numéro NOR : CETATEXT000007575070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-04;97ma10680 ?
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