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04/03/1999 | FRANCE | N°97MA00913

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 mars 1999, 97MA00913


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Raymond X..., Mme Patricia Y..., Mme Jacqueline E... et M. Mario A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 avril 1997 sous le n 97LY00913, présentée pour M. Raymond X..., Mme Patricia Y..., Mme Jacqueline E... et M. Mario A..., demeurant ..., ayant pour avocat Me C... ;
M. X... et les

autres requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugeme...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Raymond X..., Mme Patricia Y..., Mme Jacqueline E... et M. Mario A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 avril 1997 sous le n 97LY00913, présentée pour M. Raymond X..., Mme Patricia Y..., Mme Jacqueline E... et M. Mario A..., demeurant ..., ayant pour avocat Me C... ;
M. X... et les autres requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de D... MARTIN du 18 juin 1996 accordant à la société EUROEDIL un permis de construire pour l'extension d'une villa sise sur le lot n 4 du lotissement TAGLIONI ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ;
3 / de condamner la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UD5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN : "Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1000 m. Ce minimum ne s'ap plique pas ( ...) pour la réalisation d'extension ou de constructions annexes" ; qu'en accordant à la société EUROEDIL un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment existant implanté sur un terrain d'une superficie de 860 m, l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN du 18 juin 1996 n'a pas dérogé aux dispositions du plan d'occupation des sols mais s'est borné à faire application de la disposition expresse de l'article UD5 qui constitue une exception à la règle générale posée ; que, si les requér ants soutiennent que le tempérament apporté par l'article précité à la règle qu'il édicte en cas de réalisation de travaux d'extension ne fixe aucun limite et, se trouvant, dès lors, dépourvue de toute portée utile ne peut, par suite, faire échec à la règ le principale sur la superficie minimale des terrains constructibles, son application est subordonnée aux autres dispositions du POS et notamment à celles relatives aux possibilités maximales d'occupation du sol ; que, dans le cas de l'espèce, l'extension projetée qui porte la SHON de 222,33 m à 264,83 m sur un terrain d'assiette d'une superficie de 866 m respecte le coefficient d'occupation des sols qui est de 0,40 ;
Considérant, en second lieu, que l'article 11 du règlement du lotissement TAGLIONI limite la hauteur des bâtiments à 7 mètres du sol naturel à l'égout du toit ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans produits, que les travaux d' agrandissement autorisés par le permis de construire litigieux ne modifient pas la hauteur de la construction existante ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 11 du règlement du lotissement manque en fait ;
Considérant , en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols : "Tout point de tout bâtiment, balcons compris, doit être éloigné des limites séparatives du terrain, y compris celles qui touchent une voie, d'un e distance au moins égale à sa hauteur diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres" ; que cette règle n'interdit pas des avancées de certaines parties du bâtiment dont la hauteur est inférieure à la hauteur de la constructio n calculée à l'égout du toit ; qu'ainsi les requérants, qui se fondent sur la seule hauteur à l'égout du toit de la construction projetée pour contester son implantation par rapport aux limites séparatives, font une interprétation erronée des dispositions précitées de l'article UD7 du POS ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, parle jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ma ire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN en date du 18 juin 1996 accordant un permis de construire à la société EUROEDIL ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, qui n'est pas la partie perdant dans la présente instance, soit cond amnée à verser à M. X... et autres la somme dont ils demandent le paiement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN tendant à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement du même article L.8-1 ;
Article 1er : La requête de M. X..., de Mme Y..., de Mme E... et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Mme Y..., à Mme E..., à M. A..., à la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, à la société EUROEDIL et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Délibéré à l'issue de l'audience du 18 février 1999, où siégeaient :
M. GIRARD, président de chambre, M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur, Mme Z..., M. B..., M. HERMITTE, premiers conseillers, assistés de Mme PELLETIER, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 mars 1999. Le président Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre GIRARD Christian BIDARD DE LA NOE Le greffier,
Signé
Jeanne PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécutio n de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00913
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - EMPRISE AU SOL (ART - 9).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART - 10).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-04;97ma00913 ?
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