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04/03/1999 | FRANCE | N°97MA00625;97MA00680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 mars 1999, 97MA00625 et 97MA00680


Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commun e de CORTE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 mars 1997 sous le n 97LY00625, présentée par la commune de CORTE, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal ;
La commune de CORTE demande à la Cour :
1 / d'annuler le

jugement du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia...

Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commun e de CORTE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 mars 1997 sous le n 97LY00625, présentée par la commune de CORTE, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal ;
La commune de CORTE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de Mme Z... née A... et de quatre autres requérants, annulé l'arrêté du maire de CORTE en date du 22 mars 1995 accordant à M. Y... un permis de construire un immeuble à usage d'habitation ... ;
2 / de rejeter la demande présentée par Mme Z... et autres devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Vu 2 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M X... CI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mars 1997 sous le n 97LY00680, présentée pour M. Laurent Y..., demeurant 3, place Paoli à Corte (20250), par Me Gilles SIMEONI, avocat ;
M. Y... demande à Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de Mme Z... née A... et de 4 autres requérants, annulé l'arrêté du maire de CORTE en date du 22 mars 1995 lui accordant un permis de cons truire trois studios ... ;
2 / de rejeter la demande présentée par Mme Z... et autres devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3 / de condamner Mme Z... et autres à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes de la commune de CORTE et de M. Y... sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Bastia ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... et les autres demandeurs ont notifié le 6 juillet 1995, par l'intermédiaire de leur avocat, au maire de CORTE et à M. Y..., copie du recours pour excès de pouvoir qu'ils avaient intr oduit le 3 juillet 1995 devant le Tribunal administratif de Bastia aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de CORTE en date du 22 mars 1995 accordant à M. Y... un permis de construire un immeuble d'habitation de quatre niveaux ... ; qu'ainsi, ils justifient avoir satisfait aux exigences de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant que Mme Z... et les autres demandeurs soutiennent, sans être contredits, que M. Y... a affiché sur le terrain le permis de construire litigieux seulement à partir du 3 mai 1995 ; qu'ainsi, leur recours pour excès de pouvoir, qui a été enregistré au greffe du Tribunal administratif le 3 juillet 1995, a été formé dans le délai de recours contentieux fixé par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la demande présentée par Mme Z... et autres était recevable devant les premiers juges ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de CORTE :
Considérant que, pour annuler le permis de construire accordé à M. Y..., le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la circonstance que la demande de permis de construire déposée par le pétitionnaire ne comportait pas les documents exigés pa r le cinquième alinéa de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme qui dispose que : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte ( ...) deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysag e proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse" ;

Considérant que M. Y... justifie, par les pièces produites en appel, qu'il avait joint trois photographies du terrain d'implantation de l'immeuble projeté à l'appui de la demande de certificat d'urbanisme qu'il avait sollicité six mois avant sa deman de de permis de construire portant sur le même projet et qu'il apporte la preuve, par l'attestation du chef de la subdivision de CORTE de la direction départementale de l'équipement, que "ces documents avaient été pris en compte lors de l'instruction du p ermis de construire" ; que, d'autre part, si aucune des trois photographies produites ne permettait de situer le terrain dans le paysage lointain, une telle formalité était impossible dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux, situé dans la vieille ville de CORTE et enserré dans des immeubles, est bordé par deux rues dont la largeur, inférieure à 4 mètres, interdit tout recul ; qu'enfin, si les points et les angles de vues des photographies n'avaient pas été reportés sur le pla n de situation, la lecture dudit plan permettait de constater, compte tenu de la topographie spécifique de la vieille ville de CORTE, que les photographies avaient été prises à partir de la rue Penciolelli qui longe le terrain litigieux ; qu'ainsi, l'abs ence de certaines des précisions exigées par le cinquième alinéa de l'article R421-2 précité, n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, d'empêcher l'autorité administrative d'apprécier exactement la situation de la construction projetée au regard de son insertion dans le paysage proche et lointain ; que, par suite, la commune de CORTE et M. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions susrapportées, l'arrêté du maire du 22 mars 1995 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... et les autres demandeurs devant les premiers juges ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est allégué, la demande de permis de construire déposée par M. Y... contenait, ainsi que l'exige le quatrième alinéa de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Une vue en coupe précisant l 'implantation de la construction par rapport au terrain naturel" ; que, si le même article prévoit également que le pétitionnaire doit "indiquer le traitement des aspects extérieurs", cette formalité n'était pas nécessaire, dans les circonstances de l'esp èce, compte tenu de la situation de la construction projetée qui est bordée des quatre côtés par des voies publiques et des immeubles ;
Considérant, en second lieu, que, si Mme Z... et les autres demandeurs invoquent l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de CORTE aux termes duquel : "Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur l'une des voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation est interdit", ils ne précisent pas la nature du risque susceptible d'être provoqué par la construction litigieuse qui a une surface hors oeuvre nette totale inférieure à 100 mèt res carrés ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est allégué, l'immeuble projeté, qui couvre la totalité du terrain situé à l'angle de deux rues, respecte l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols qui dispose que : "Les constru ctions doivent être édifiées d'une limite séparative à l'autre, en ordre continu" ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme : "L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics", qui comprennent, en vertu de l'article L.332-6-1 de ce code, la p articipation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue à l'article L.421-3 "est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire" ; qu'ainsi, Mme Z... et les autres demandeurs ne sauraien t utilement se prévaloir de ce que le maire de CORTE se serait illégalement abstenu d'imposer à M. Y... le versement de la totalité de la participation due en application de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols pour défaut de réa lisation des aires de stationnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CORTE et M. Y... sont fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 30 janvier 1997 et le rejet de la demande présentée devant ledit tribunal par Mme CA B... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de CORTE du 22 mars 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de Mme Z... et autres sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cou rs administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... et autres devant le Tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de CORTE en date du 22 mars 1995 accordant un permis de construire à M. Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CORTE, à M. Laurent Y..., à Mme Marie-Catherine Z..., à Mme Marie-Josèphe Z..., à Mme Marie-Madeleine Z..., à M. César C..., à Mme Anne C... et au ministre de l'éq uipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00625;97MA00680
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R490-7, R421-2, L332-7, L332-6-1, L421-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-04;97ma00625 ?
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