Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 3 février 1997 sous le n 97LY00278, présentée pour la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général, par Me Robert Y..., avocat ;
La compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 12 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.716.596 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1996, date du recou rs gracieux ;
2 / de faire droit à cette demande ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 février 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la compagnie A.G.F. ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la nuit du 13 novembre 1994, un groupe d'individus se réclamant d'un mouvement indépendantiste a pénétré par effraction dans le restaurant propriété de la SCI Hameaux de la Marina Di Cavu, exploité par la SCI Marina Di Cavu, et fait exploser une charge de forte puissance qui a provoqué de graves dommages ; que la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, assureur de la SARL et de la SCI et subrogée dans leurs droits, a versé à ces dernières les sommes de 1.051.019 F et 1.665.577 F à titre d'indemnisation ; qu'elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser la même somme, assortie des intérêts de droit ;
Sur la responsabilité du fait des attroupements et rassemblements :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, devenu l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ou verte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, soit contre des personnes, soit contre des biens." ;
Considérant que l'attentat dont s'agit qui a été le fait d'un groupe organisé en commando et ce de manière clandestine, ne peut être regardé comme ayant été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées, dont la compa gnie A.G.F. n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant que si un mouvement indépendantiste avait déclaré "terre gelée" par voie de presse le complexe dont Mme X... était gérante, au même titre que d'autres ensembles touristiques, il n'est pas contesté que Mme X... n'avait pas réclamé une mesu re de protection particulière auprès des services de police ou de gendarmerie ; que, dès lors, ces services n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en n'assurant pas cette protection ;
Considérant, d'autre part, qu'en raison des difficultés inhérentes à la lutte contre les actions entreprises par les groupes clandestins se réclamant du nationalisme, la multiplication depuis plusieurs années des actes de terrorisme en Corse et le fait q ue l'Etat n'ait pas été en mesure de mettre fin à cette situation, ne peuvent suffire à établir l'existence d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie d'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la compagnie d'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'elle présente de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.