Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 3 février 1997 sous le n 97LY00276, présentée pour la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général, par Me Robert X..., avocat ;
La compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 12 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.015.935 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1996, date du recou rs gracieux ;
2 / de faire droit à cette demande ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 février 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la compagnie A.G.F. ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 12 juin 1993, dans la soirée, un groupe d'individus se revendiquant d'un mouvement nationaliste a pénétré par effraction dans la villa de M. Y... BARBES à Sainte-Lucie de Porto Vecchio et fait exploser une charge de forte puissance qui a provoqué de graves dommages ; que la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, assureur de M. Y... BARBES et subrogée dans ses droits, a versé à ce dernier la somme de 2.015.935 F à titre d'indemnisation ; qu'elle de mande la condamnation de l'Etat à lui verser la même somme, assortie des intérêts de droit ;
Sur la responsabilité du fait des attroupements et rassemblements :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, devenu l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ou verte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, soit contre des personnes, soit contre des biens." ;
Considérant que l'attentat dont s'agit qui a été le fait d'un groupe clandestin organisé en commando ne peut être regardé comme ayant été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées, dont la compagnie A.G.F. n'est, p ar suite, pas fondée à se prévaloir ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. Y... BARBES n'avait pas fait l'objet de menaces précises contre ses biens et qu'il n'avait donc pas réclamé une mesure de protection particulière auprès des services de police ou de gendarmerie ; que, dès lors, ces services n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en n'assurant pas cette protection ;
Considérant, d'autre part, qu'en raison des difficultés inhérentes à la lutte contre les actions entreprises par les groupes clandestins se réclamant du nationalisme, la multiplication depuis plusieurs années des actes de terrorisme en Corse et le fait q ue l'Etat n'ait pas été en mesure de mettre fin à cette situation, ne peuvent suffire à établir l'existence d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie d'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la compagnie d'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'elle présente de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.