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04/03/1999 | FRANCE | N°96MA01422

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 mars 1999, 96MA01422


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE MENTONNAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 17 juin 1996 sous le n 96LY01422, présentée pour la SOCIETE MENTONNAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE, dont le siège social est ..., agissant par son représentant légal en exercice, par Me Alain X..., avocat ;

La SOCIETE MENTONNAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE demande à la Cour ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE MENTONNAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 17 juin 1996 sous le n 96LY01422, présentée pour la SOCIETE MENTONNAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE, dont le siège social est ..., agissant par son représentant légal en exercice, par Me Alain X..., avocat ;
La SOCIETE MENTONNAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-1405 du 15 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI MARO, l'arrêté du 26 avril 1991 par lequel le maire de la commune de MENTON lui a délivré un permis de construire ;
2 / de rejeter la requête de la SCI MARO ;
3 / de condamner cette dernière à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la SOCIETE MENTONNAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

En ce qui concerne la recevabilité de la requête en première instance :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête introduite devant le Tribunal administratif de Nice, qui se présentait comme un "recours" dirigé "contre l'arrêté du maire de MENTON du 26 avril 1991 accordant à la SOCIETE MENTONNAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE" un permis de construire, que la SCI MARO entendait demander l'annulation de cet arrêté ; que par suite, les premiers juges, qui n'ont pas dénaturé les termes de ladite requête, ont pu, à bon droit, estimer que les exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel étaient satisfaites ;
Considérant que la SCI MARO, propriétaire d'un terrain situé à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet pour lequel a été délivré le permis de construire attaqué, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir par la voie du recours pour excès de pouvoir contre cette autorisation ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aux termes de l'article UT 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de MENTON, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "( ...) 2 Implantation par rapport aux limites de fonds de propriété : les bâtiments, balcons non compris, doivent s'implanter à une distance des limites de fond de parcelles au moins égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 4 m" ;

Considérant qu'il ne saurait être dérogé aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de MENTON par des conventions passées entre les propriétaires d'immeubles voisins ; qu'ainsi, si par une convention notariée de prospect conclue le 15 avril 1975 le propriétaire de la parcelle jouxtant au nord le terrain d'assiette du projet a accordé aux propriétaires dudit terrain "toute autorisation de prospect ( ...) nécessaire à l'édification d'un immeuble d'altitude", ces stipulations, qui n'intéressent que les relations entre les propriétaires, n'autorisaient pas le maire à accorder un permis de construire pour un bâtiment ne satisfaisant pas aux règles de prospect définies par le règlement d'urbanisme ; qu'il est constant qu'alors que la distance minimale d'implantation devait être de 6m88 compte tenu de sa hauteur, l'implantation de l'immeuble projeté par la SOCIETE MENTONNAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE était prévue à 5m60 de la limite nord de propriété qui constitue la limite de fond de parcelle pour l'application des dispositions précitées de l'article UT 7 ; que contrairement à ce que soutient la commune en défense, la convention précitée n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier la limite entre les deux propriétés concernées ; que la dérogation à la règle édictée à l'article UT 7 du règlement du plan d'occupation des sols ainsi autorisée, qui ne peut être regardée comme une adaptation mineure au sens de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, ne pouvait légalement être autorisée ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MENTONNAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 février 1996 attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE MENTONNAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE, de la SCI MARO et de la commune de MENTON présentées sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MENTONNAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE MENTONNAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE, par la SCI MARO et par la commune de MENTON, tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MENTONNAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE, à la SCI MARO, à la commune de MENTON et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01422
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART - 7).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-04;96ma01422 ?
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