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18/02/1999 | FRANCE | N°97MA05265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 février 1999, 97MA05265


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 octobre 1997 sous le n 97MA05265, présentée pour la société civile immobilière SAINT-JUST, dont le siège social est sis Cours Jean Monnet, ZAC "Ville Active" à Nîmes (30900), représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocats ;
La S.C.I. SAINT-JUST demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de

NIMES en date du 3 septembre 1996 accordant à la société EUROLOISIRS un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 octobre 1997 sous le n 97MA05265, présentée pour la société civile immobilière SAINT-JUST, dont le siège social est sis Cours Jean Monnet, ZAC "Ville Active" à Nîmes (30900), représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocats ;
La S.C.I. SAINT-JUST demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de NIMES en date du 3 septembre 1996 accordant à la société EUROLOISIRS un permis de construire un bâtiment à usage de commerce de détail ;
2 / d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Nîmes susvisé ;
3 / de condamner la ville de Nîmes à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, augmentée des frais de timbres fiscaux et du droit de plaidoirie prévu par le décret du 15 février 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me X... du cabinet BOUYSSOU-COURRECH pour EUROLOISIRS ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 13 octobre 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté la demande présentée le 28 novembre 1996 par la société civile immobilière SAINT-JUST tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de NIMES du 3 septembre 1996 accordant à la société EUROLOISIRS un permis de construire un bâtiment à usage de commerce, d'une superficie hors oeuvre nette de 9.874 m, et, d'autre part, condamné la société demanderesse à payer les sommes de 5.000 F à la commune de NIMES et à la société EUROLOISIRS au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois devant la Cour administrative d'appel que le maire de NIMES a délivré, par arrêté du 30 juin 1997, un nouveau permis de construire à la société EUROLOISIRS, sur le même terrain et pour l'édification d'un immeuble présentant sensiblement les mêmes caractéristiques que le permis accordé le 3 septembre 1996 ; que, ce faisant, le maire a implicitement mais nécessairement rapporté le permis contesté dont la réalisation est incompatible avec le second permis ; qu'ainsi, à la date du 13 octobre 1997 à laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a statué sur la demande de la S.C.I. SAINT-JUST, celle-ci était devenue sans objet ; que, par suite, il convient d'annuler le jugement dudit Tribunal rejetant la demande dont il était saisi, d'évoquer et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la S.C.I. présentées devant les premiers juges tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de NIMES du 3 septembre 1996 ;
Sur les conclusions présentées devant le Tribunal administratif tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.C.I. SAINT-JUST, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de NIMES et à la société EUROLOISIRS les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la S.C.I. SAINT-JUST tendant à la condamnation de la commune de NIMES sur le fondement du même article L.8-1 ;
Sur les conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel tendant à l'application de l'article L.8-1 :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande présentée par la société civile immobilière SAINT-JUST devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de NIMES du 3 septembre 1996 accordant un permis de construire à la société EUROLOISIRS.
Article 3 : Les conclusions de la S.C.I. SAINT-JUST présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier et la Cour administrative d'appel tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de NIMES et de la société EUROLOISIRS présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier et la Cour administrative d'appel tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière SAINT-JUST, à la commune de NIMES, à la société EUROLOISIRS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05265
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-18;97ma05265 ?
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