La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1999 | FRANCE | N°97MA01571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 février 1999, 97MA01571


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SCI "LE VAL" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 1997 sous le n 97LY01571, présentée pour la société civile immobilière "LE VAL", dont le siège est ..., légalement représentée par son gérant en exercice, par Me de Y..., avocat ;
La SCI "LE VAL" demande à la Cour :

1 / d'annuler l'ordonnance en date du 16 juin 1997 par laquelle le juge des ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SCI "LE VAL" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 1997 sous le n 97LY01571, présentée pour la société civile immobilière "LE VAL", dont le siège est ..., légalement représentée par son gérant en exercice, par Me de Y..., avocat ;
La SCI "LE VAL" demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 16 juin 1997 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 30.000 F et 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser une provision de 50.000 F et 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il n'est pas contestable que le refus du sous-préfet des Alpes de Haute Provence d'accorder le concours de la force publique à la SCI "LE VAL" pour faire exécuter l'ordonnance de référé en date du 22 mars 1996 ordonnant l'expulsion de M. et Mme X..., anciens propriétaires de l'immeuble à usage d'habitation acquis par la SCI le 5 octobre 1995 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, et qu'il est à l'origine d'un préjudice né de la perte de chances pour la SCI de louer l'immeuble dont s'agit ; que le préjudice en l'état des pièces produites devant la Cour et notamment la valeur des loyers pratiqués dans la commune peut être évalué à 30.000 F pour la période écoulée depuis le 25 août 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI "LE VAL" est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une provision qui peut être fixée, à la date du présent arrêt, à 30.000 F ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, MINISTRE DE L'INTERIEUR à verser à la SCI "LE VAL" la somme de 4.000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 16 juin 1997 est annulée.
Article 2 : L'Etat, MINISTRE DE L'INTERIEUR versera à la SCI "LE VAL", à titre de provision, une somme de 30.000 F (trente mille francs).
Article 3 : L'Etat est subrogé aux droits que la SCI "LE VAL" peut faire valoir envers M. et Mme X... pour avoir paiement des loyers ou des indemnités d'occupation, dans la limite de 30.000 F (trente mille francs).
Article 4 : L'Etat, MINISTRE DE L'INTERIEUR, versera à la SCI "LE VAL" la somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI "LE VAL" et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01571
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-18;97ma01571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award