Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 1997 sous le n 97LY00981, présentée pour M. Max Y..., demeurant Les Roquerousses, domaine des Roquerousses, route d'Avignon à Salon de Provence (13300), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 15 avril 1997, notifiée le 22 avril 1997, par laquelle le vice président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir suspendre l'astreinte prononcée à son encontre par l'article 2 de l'arrêté préfectoral en date du 24 mars 1997, le mettant en demeure de supprimer la préenseigne implantée en bordure de la RN 538 ou PR 8 et de l'autoroute A7 ou PR 228.400 sur le territoire de la commune de Salon de Provence ;
2 / de suspendre le paiement de l'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 février 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au Tribunal administratif pour excès de pouvoir ...le président ...statuant en référé peut, si la demande lui est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal" ;
Considérant qu'aucun des moyens énoncés dans la requête de M. Y... ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté préfectoral et date du 24 mars 1997 lui ordonnant la suppression d'une enseigne implantée par lui en bordure de la RN 538 et de l'autoroute A7 ; que par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice président délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte prévue par ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.