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18/02/1999 | FRANCE | N°96MA12498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 février 1999, 96MA12498


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Madame GONY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 1996 sous le n 96BX02498, présentée par Madame Anne-Marie X..., demeurant ... ;
Mme GONY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté

sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 jan...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Madame GONY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 1996 sous le n 96BX02498, présentée par Madame Anne-Marie X..., demeurant ... ;
Mme GONY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement du département du Gard n'a fait que partiellement droit à sa demande de remise de dette ;
2 / d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu des articles R.351-37 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement, lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la section des aides publiques au logement a accordé à Madame GONY une remise de dette de 2.500 F, sur le montant de l'indu de 5.180 F qui lui était réclamé par la Caisse d'allocations familiales, en considération de l'erreur commise par la Caisse à l'origine de cet indu ; que l'état des ressources de la famille GONY doit s'apprécier à la date de la décision contestée ; qu'à cette date, le ménage composé de M. et Mme X... et de deux enfants âgés de 16 et 24 ans, disposait de ressources mensuelles de 12.060 F et avait des charges fixes de 3.968 F ; qu'au regard du solde disponible de 8.092 F, la section susmentionnée n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en limitant la remise de dette sollicitée de 2.500 F ; que par suite Mme GONY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Madame GONY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame GONY et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12498
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, L351-14, R351-53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-18;96ma12498 ?
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