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18/02/1999 | FRANCE | N°96MA12324

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 février 1999, 96MA12324


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MONTAIGNAC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 novembre 1996 sous le n 96BX02324, présentée par M. MONTAIGNAC responsable de la société PUBLIRAMA MEDITERRANEE, dont le siège est ... ;
M. MONTAIGNAC, responsable de la société PUBLIRAMA MEDITERRANEE, demande à la Cour d'annu

ler l'ordonnance de référé en date du 5 novembre 1996 par laquelle la ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MONTAIGNAC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 novembre 1996 sous le n 96BX02324, présentée par M. MONTAIGNAC responsable de la société PUBLIRAMA MEDITERRANEE, dont le siège est ... ;
M. MONTAIGNAC, responsable de la société PUBLIRAMA MEDITERRANEE, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance de référé en date du 5 novembre 1996 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce que soit suspendue l'astreinte consécutive à l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1996, le mettant en demeure de supprimer le panneau publicitaire implanté R.N. 113, sur le territoire de la commune de St-Jean de Vedas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 24 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant "dans un délai de quinze jours" soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière ..." ; et qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : "A l'expiration du délai de quinze jours dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cinq cents francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au Tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du Tribunal administratif ... statuant en référé peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal." ;
Considérant que M. MONTAIGNAC, responsable de la société PUBLIRAMA MEDITERRANEE, ne critique pas devant la Cour le motif qui sert de fondement au dispositif de l'ordonnance attaquée et tiré de ce que l'arrêté préfectoral ordonnant la suppression du panneau publicitaire implanté RN 113, PR 31000 sur le territoire de la commune de St-Jean de Vedas ne prévoyant aucune astreinte, mais l'enlèvement d'office dudit panneau aux frais de PUBLIRAMA, la requête aux fins de "suspension de l'astreinte" présentée par M. MONTAIGNAC était irrecevable et devait être rejetée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ladite requête ;
Article 1er : La requête de M. MONTAIGNAC, responsable de la société PUBLIRAMA MEDITERRANEE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MONTAIGNAC et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12324
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-18;96ma12324 ?
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