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18/02/1999 | FRANCE | N°96MA11083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 février 1999, 96MA11083


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'AGDE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 juin 1996 sous le n 96BX01083, présentée pour la commune d'AGDE, légalement représentée par son maire en exercice, par Me André X..., avocat ;
La commune d'AGDE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du

2 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'AGDE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 juin 1996 sous le n 96BX01083, présentée pour la commune d'AGDE, légalement représentée par son maire en exercice, par Me André X..., avocat ;
La commune d'AGDE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 2 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 21 juin 1993 mettant fin aux fonctions de Mlle Y... ;
2 / de rejeter la requête de Mlle Y... tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par suite d'une erreur sur le nom de l'avocat de la commune, ce dernier n'a pas été avisé du jour de l'audience en violation des dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la commune d'AGDE est dès lors fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement susvisé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour être statué immédiatement sur la demande de Mlle Y... ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que Mlle Y... a été engagée par la commune d'AGDE par un contrat à durée déterminée en vue d'être affectée au bureau des entrées du quartier naturiste d'AGDE où elle exerçait notamment des fonctions d'accueil, et d'information des touristes étrangers ; qu'eu égard aux termes de son contrat, qui l'engageait dans les services municipaux de la commune, et des fonctions qu'elle exerçait, Mlle Y... doit être regardée comme participant à l'exécution d'un service public à caractère administratif et ayant donc la qualité d'un agent public, nonobstant le caractère saisonnier de ses fonctions et les clauses de son contrat stipulant que le régime contentieux dudit contrat relevait du conseil des prud'hommes ; qu'ainsi la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige résultant de la rupture anticipée dudit contrat ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'AGDE :
Considérant qu'en contestant les accusations contenues dans la décision du 21 juin 1993 la licenciant et en s'interrogeant sur sa légalité, Mlle Y... doit être considérée comme demandant l'annulation de ladite décision ; que la fin de non recevoir, opposée par la commune et tirée de ce que la requête ne contiendrait pas l'exposé des conclusions, ne peut en conséquence être accueillie ;
Sur la légalité de la décision du 21 juin 1993 :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le licenciement de Mlle Y... a été prononcé pour un motif disciplinaire ; qu'une telle mesure ne pouvait intervenir sans que l'intéressée ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier et de se faire assister de défenseurs de son choix, comme le prévoit l'article 36 du décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été respectée, Mlle Y... n'ayant eu connaissance des griefs formulés à son encontre, lesquels ne sont d'ailleurs pas établis, qu'à l'occasion de la lettre qui lui notifiait son licenciement ; qu'ainsi Mlle Y... est fondée à soutenir que la décision en date du 21 juin 1993 mettant fin à son contrat a été prise sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La décision en date du 21 juin 1993 par laquelle le maire de la commune d'AGDE a mis fin aux fonctions de Mlle Y... est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y..., à la commune d'AGDE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 36


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA11083
Numéro NOR : CETATEXT000007574717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-18;96ma11083 ?
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