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18/02/1999 | FRANCE | N°96MA02745

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 février 1999, 96MA02745


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Zahira X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 décembre 1996 sous le n 96LY02745, présentée pour Mlle Zahira X..., demeurant ..., par Me Maryse A..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 1996 en t

ant que ce jugement a mis à sa charge les frais de l'expertise médica...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Zahira X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 décembre 1996 sous le n 96LY02745, présentée pour Mlle Zahira X..., demeurant ..., par Me Maryse A..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 1996 en tant que ce jugement a mis à sa charge les frais de l'expertise médicale effectuée le 11 juin 1996 par le Docteur Y... et s'élevant à la somme de 4.500 F ;
2 / de condamner le Centre Hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE à prendre à sa charge lesdits frais ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Z... substituant Me LE PRADO pour le Centre Hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Zahira X... a subi au Centre Hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE en juillet 1992 plusieurs transfusions sanguines à la suite desquelles elle a présenté une hépatite B ; qu'elle a engagé la responsabilité de l'hôpital devant le Tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement avant-dire-droit du 1er décembre 1995, a commis le professeur Y... afin de rechercher l'origine des troubles de l'intéressée et, par un second jugement du 8 novembre 1996 a, d'une part, rejeté sa demande au motif que l'expertise avait établi que la contamination avait été provoquée par des produits sanguins provenant des centres régionaux de transfusions sanguines de Bordeaux ou de Marseille et, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise s'élevant à la somme des 4.500 F ; que, dans le dernier état de ses conclusions d'appel, Mlle X... demande, à titre principal, que la Cour sursoie à statuer, ordonne que la contre-expertise qui pourrait être éventuellement prescrite par le président du Tribunal de grande instance de Marseille s'effectue au contradictoire du Centre Hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE et, enfin, mette à la charge dudit hôpital les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 1er décembre 1995 ; qu'à titre subsidiaire, la requérante demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de trois millions de francs pour faute lourde ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour sursoie . à statuer :
Considérant que la requête de Mlle X..., qui a été introduite le 8 novembre 1996, est en état d'être jugée ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au président du Tribunal de grande instance de Marseille que l'éventuelle contre-expertise qu'il pourrait prescrire s'effectue au contradictoire du Centre Hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des ordres, ni-même des recommandations, au juge judiciaire ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Marseille soient mis à la charge du Centre Hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE :

Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les frais d'expertise ( ...) sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expertise prescrite à la demande de Mlle X... par le jugement du 1er décembre 1995 ait été rendu nécessaire, plus difficile ou plus onéreuse par le comportement du Centre Hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE ; que, d'autre part, il est constant que la requérante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle et qu'elle ne fait pas état de difficulté financière ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui rejetait sa demande, le Tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge les frais de l'expertise du professeur Y... ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du Centre Hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE au versement d'une indemnité de 3 millions de francs :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Centre Hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE ait dissimulé des informations à Mlle X... sur sa contamination par le virus de l'hépatite B et sur l'origine des produits sanguins qui lui avaient été administrés en juillet 1992 ; que, par ailleurs, la requérante n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles sa contamination serait due éventuellement à un défaut d'asepsie lors des interventions chirurgicales subies en juillet 1992 ; que, par suite, les conclusions susanalysées, à les supposer recevables, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Zahira X..., au Centre Hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE, à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02745
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-18;96ma02745 ?
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