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18/02/1999 | FRANCE | N°96MA02391

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 février 1999, 96MA02391


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 octobre 1996 sous le n 96LY02391, présentée pour M. Félix Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 août 1996, notifié le 22 août 1996, par lequel le Tribunal administratif de Ma

rseille a, à la demande de la société PROVENCE TERRAINS, annulé le pe...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 octobre 1996 sous le n 96LY02391, présentée pour M. Félix Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 août 1996, notifié le 22 août 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la société PROVENCE TERRAINS, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 5 avril 1993 par le Maire de ROQUEVAIRE, et de rejeter la demande de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. Z... ;
- les observations de Me X... pour la commune de ROQUEVAIRE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article UE3 du plan d'occupation des sols de la commune de ROQUEVAIRE : "Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux activités qu'ils desservent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué du 5 avril 1993, le maire de ROQUEVAIRE a accordé à M. Z... un permis de construire un hangar à usage de carrosserie automobile sur un terrain situé le long de la route départementale n 45 ; que l'article 2 dudit permis précise que le pétitionnaire devait, afin de garantir la sécurité et la commodité de l'accès, procéder à un aménagement qui sera fixé par l'arrêté de voirie à solliciter auprès du service local de l'équipement ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne comporte pas de prescription expresse concernant l'aménagement des accès de la construction projetée et renvoie à une concertation ultérieure avec les services de l'équipement ;
Considérant qu'en s'abstenant de définir ainsi, dans l'arrêté litigieux, les dispositions indispensables pour aménager lesdits accès, le maire de ROQUEVAIRE a méconnu les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune ; que la circonstance que M. Z... ait obtenu le 24 juin 1991 un premier arrêté d'autorisation de voirie, devenu périmé, et, postérieurement au permis litigieux, un second arrêté d'autorisation de voirie pour l'aménagement de l'accès dont s'agit n'est pas de nature à rendre légal le permis attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis en date du 5 avril 1993 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la société PROVENCE TERRAINS, à la commune de ROQUEVAIRE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02391
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-18;96ma02391 ?
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