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18/02/1999 | FRANCE | N°96MA02390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 février 1999, 96MA02390


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... et M. et Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 octobre 1996 sous le n 96LY02390, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... à La Colle sur Loup (06480), et M. et Mme Z..., demeurant ... à La Colle sur Loup (06480), par la SCP RIVIERE-BERARD, société d'avocats ;

Les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement du Tribuna...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... et M. et Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 octobre 1996 sous le n 96LY02390, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... à La Colle sur Loup (06480), et M. et Mme Z..., demeurant ... à La Colle sur Loup (06480), par la SCP RIVIERE-BERARD, société d'avocats ;
Les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 30 mai 1996, qui a annulé le permis de construire délivré le 20 mars 1991 par le maire de LA COLLE SUR LOUP, et de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir ; les intéressés soutiennent que le Tribunal administratif ne pouvait, pour prendre le jugement attaqué, se fonder sur un arrêt de la Cour d'appel qui, frappé d'un pourvoi en cassation, n'était pas définitif, qu'en outre il n'a pas recherché si le fonds leur appartenant bénéficiait d'un autre droit de passage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le moyen tiré par les requérants de ce que, à la date à laquelle le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui leur avait été accordé le 20 mars 1991 par le maire de LA COLLE SUR LOUP, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 mars 1996 leur interdisant l'usage de la servitude de passage dont il bénéficiaient sur le terrain des époux Y... n'était pas définitif car frappé d'un pourvoi en cassation manque en droit, dès lors que, en matière civile, le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif, et que l'arrêt dont s'agit était donc exécutoire ;
Considérant qu'il appartenait aux requérants de produire devant le Tribunal administratif tous documents de nature à démontrer que le terrain d'assiette du permis litigieux bénéficiait d'un autre accès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants, ne sont pas fondés à soutenir, par les moyens qu'ils soulèvent, que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire du 20 mars 1991 ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner les époux X... et les époux Z... à verser une somme aux époux Y... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux X... et des époux Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des époux Y... tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à M. et Mme Z..., à M. et Mme Y..., au maire de la COLLE SUR LOUP et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02390
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-18;96ma02390 ?
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