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18/02/1999 | FRANCE | N°96MA01750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 février 1999, 96MA01750


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 juillet 1996 sous le n 96LY01750, présentée pour M. Lucien Y..., demeurant ..., ayant pour conseil la SCP BOULLOCHE, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marse

ille l'a condamné à verser à GAZ-DE-FRANCE, d'une part, la somme de ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 juillet 1996 sous le n 96LY01750, présentée pour M. Lucien Y..., demeurant ..., ayant pour conseil la SCP BOULLOCHE, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à GAZ-DE-FRANCE, d'une part, la somme de 145.148,52 F augmentée des intérêts de droit et de leur capitalisation, correspondant au coût de l'installation d'une station de relevage et de la pose d'un clapet "anti-retour" dans le bâtiment abritant les bureaux du district de Châteaurenard de GAZ-DE-FRANCE et, d'autre part, la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 / de rejeter la demande présentée par GAZ-DE-FRANCE devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3 / de condamner GAZ-DE-FRANCE à lui payer la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour GAZ-DE-FRANCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les nouveaux locaux de l'immeuble de GAZ-DE-FRANCE abritant les bureaux du District de Châteaurenard, dont l'architecte est M. Y..., étaient périodiquement inondés par des remontées d'eaux usées provenant du réseau municipal d'assainissement à travers les orifices d'évacuation des douches et des toilettes ; que l'expertise ordonnée par un premier jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 novembre 1988 a montré que ces remontées étaient imputables, d'une part, au niveau du sous-sol des nouveaux locaux, situé sensiblement en contrebas du réseau municipal d'assainissement et, d'autre part, à l'absence de station de relevage et de clapet "anti-retour" sur les tuyaux raccordant les toilettes audit réseau d'assainissement ; qu'un second jugement en date du 14 janvier 1993, devenu définitif, a rejeté les conclusions de GAZ-DE-FRANCE tendant à la condamnation de la commune de Châteaurenard à lui verser la somme de 145.148,52 F correspondant au coût de l'installation du clapet et de la station de relevage au motif que la responsabilité de leur absence incombait exclusivement à l'architecte ; que, par un troisième jugement en date du 24 mai 1996, le Tribunal administratif a condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. Y... à payer ladite somme à GAZ-DE-FRANCE ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé du 24 mai 1996, M. Y... fait valoir que la commune de Châteaurenard est responsable des malfaçons litigieuses dès lors que celle-ci avait établi les devis descriptifs et estimatifs des travaux de raccordement des nouveaux locaux au réseau municipal d'assainissement et qu'en outre elle avait choisi l'entreprise chargée de l'exécution desdits travaux ;
Considérant que, si GAZ-DE-FRANCE fait valoir que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 janvier 1993 avait déclaré, pour rejeter ses conclusions en réparation dirigées contre la commune de Châteaurenard, que la responsabilité du refoulement des eaux usées était imputable exclusivement à M. Y..., ce jugement ne saurait, contrairement à ce qu'il est soutenu, être doté de l'autorité de la chose jugée à l'encontre de M. Y... qui, s'il avait été défendeur dans ledit jugement, l'avait été au titre d'autres malfaçons et non pas pour les désordres litigieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. Y... a signé le 5 janvier 1984 le devis estimatif provisionnel des travaux de raccordement qui avait été établi par les services techniques de la mairie de Châteaurenard ; que, ce faisant, il doit être regardé comme ayant approuvé la conception des travaux ; que, d'autre part, il ne conteste pas avoir pris l'initiative de l'implantation du sous-sol des nouveaux locaux en contrebas du niveau du réseau municipal d'assainissement, rendant ainsi obligatoire la pose d'équipements destinés à empêcher les remontées d'eaux usées ; qu'enfin, il n'a pas appelé l'attention du maître d'ouvrage sur l'absence de ces équipements ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par GAZ-DE-FRANCE ;
Sur le montant de la réparation :

Considérant que M. Y... soutient que le coût du clapet et de la station de relevage doit être supporté par GAZ-DE-FRANCE dès lors que ces deux équipements sont, en tout état de cause, nécessaires à la protection des locaux contre les remontées des eaux usées ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'expertise ordonnée par les premiers juges que l'obligation pour GAZ-DE-FRANCE de se protéger contre le reflux des eaux d'égout a pour cause l'implantation du sous-sol des nouveaux locaux à un niveau sensiblement inférieur à celui du réseau municipal d'assainissement ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. Y... ne conteste pas avoir décidé lui-même le choix de ce niveau ; qu'ainsi, la nécessité du clapet et de la station de relevage résulte uniquement du parti-pris architectural adopté par M. Y... ; que, par suite, ce dernier doit supporter le coût de ces deux équipements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamné à verser à GAZ-DE-FRANCE la somme de 145.448,52 F ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y... à payer à GAZ-DE-FRANCE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que GAZ-DE-FRANCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de GAZ-DE-FRANCE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à GAZ-DE-FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01750
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-18;96ma01750 ?
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